Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2003, présentée pour Mme Catherine X, domiciliée ..., par la selarl Bossis Lutreau ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 novembre 2001, par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie de M. ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :
- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 2001 du préfet de Lot-et-Garonne autorisant M. Yves à transférer son officine de pharmacie du 11, rue Lafayette à Nérac au 59, Allées d'Albret, sur le territoire de la même commune ;
Sur la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, que, par arrêté, en date du 30 octobre 2000, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne a reçu délégation du préfet, pour signer tous arrêtés, au nombre desquels figure ceux de la nature de l'arrêté attaqué ; que l'absence, dans les visas dudit arrêté, de la mention de la délégation de signature est sans incidence sur sa régularité ;
Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme X, les dispositions de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 selon lesquelles doivent ... être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement ne sont pas applicables aux décisions administratives autorisant le transfert d'une officine de pharmacie, qui ne présentent pas le caractère de décisions dérogatoires ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet de Lot-et-Garonne de motiver son arrêté du 26 novembre 2001 autorisant M. à transférer son officine de pharmacie ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : Les créations, les transferts et les regroupements d'officine de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les créations, les transferts, les regroupements d'officine ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde satisfaisant. ; qu'aux termes de l'article L. 5125-6 du même code : « Le représentant de l'Etat peut, en outre, en vue d'assurer une desserte optimale de la population résidant à proximité de l'emplacement de la future officine, déterminer le ou les secteurs de la commune dans lesquels l'officine devra être située. » ;
Considérant que l'autorisation de transfert du 26 novembre 2001 délivrée par le préfet de Lot-et-Garonne à M. est fondée sur les motifs tirés du nombre d'officines par rapport à la population municipale et de la réponse optimale aux besoins en médicaments de la population du quartier ouest de la ville de Nérac, qui ne dispose pas d'une officine de pharmacie ; qu'il n'est pas contesté que la ville de Nérac est divisée, par les allées d'Albret, en deux zones distinctes ; que le quartier ouest de Nérac, lieu d'implantation de l'officine dont le transfert est autorisé par l'arrêté contesté, ne bénéficie d'aucune officine de pharmacie, alors même que trois médecins y exercent ; qu'il n'est pas allégué que la population du quartier ouest de Nérac soit insuffisante ; que la circonstance que l'une des zones d'habitation du quartier ouest de Nérac soit éloignée du lieu d'implantation de l'officine de pharmacie transféré ne suffit pas à établir que ce transfert ne réponde pas de manière optimale aux besoins en médicaments de l'ensemble de la population résidant dans le quartier d'accueil ; qu'en toute hypothèse, le préfet de Lot-et-Garonne n'était pas tenu de déterminer l'emplacement de l'officine transférée ;
Considérant que la circonstance que le transfert de l'officine de M. Yserait de nature à compromettre la situation financière des pharmacies déjà existantes, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant que, si l'arrêté préfectoral contesté a été pris postérieurement au jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 11 octobre 2000, annulant un précédent arrêté en date du 27 juillet 1999 autorisant le transfert de l'officine de M. , au motif que le changement d'emplacement constituait un transfert d'un quartier à un autre, cette circonstance ne suffit pas à établir le détournement de pouvoir allégué, dès lors que, pour autoriser le transfert litigieux, le préfet de Lot-et-Garonne a estimé qu'il y avait deux quartiers distincts ; qu'il n'a pas dès lors méconnu l'autorité de la chose jugée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. :
Considérant que les conclusions de M. , tendant à ce que Mme X soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour procédures abusives doivent, ces procédures ne présentant un caractère abusif, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à verser à M. la somme que celui-ci demande, en application de ces dispositions, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de M. sont rejetées.
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N°03BX0409