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15/06/2006 | FRANCE | N°04BX00858

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 15 juin 2006, 04BX00858


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2004, présentée pour l'UNION REGIONALE DES ASSOCIATIONS DES PARENTS D'ENFANTS DEFICIENTS AUDITIFS (U.R.A.P.E.D.A.), dont le siège est ..., par le cabinet d'avocats Montazeau-Cara ; l'U.R.A.P.E.D.A. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202286 du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 2002 par laquelle le préfet de la région Midi-Pyrénées lui a demandé de reverser la somme de 28 412 euros correspondant à une partie d'une subvention d

u fonds social européen ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladi...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2004, présentée pour l'UNION REGIONALE DES ASSOCIATIONS DES PARENTS D'ENFANTS DEFICIENTS AUDITIFS (U.R.A.P.E.D.A.), dont le siège est ..., par le cabinet d'avocats Montazeau-Cara ; l'U.R.A.P.E.D.A. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202286 du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 2002 par laquelle le préfet de la région Midi-Pyrénées lui a demandé de reverser la somme de 28 412 euros correspondant à une partie d'une subvention du fonds social européen ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2006, présentée pour l'U.R.A.P.E.D.A. ;

Vu le règlement CE n° 1260/1999 du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006,

- le rapport de M. Rey ;

- les observations de Me Montazeau, avocat de l'UNION REGIONALE DES ASSOCIATIONS DES PARENTS D'ENFANTS DEFICIENTS AUDITIFS ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans le cadre d'une décision de la commission européenne, le préfet de la région Midi-Pyrénées a notifié le 8 décembre 1998 à l'UNION REGIONALE DES ASSOCIATIONS DES PARENTS D'ENFANTS DEFICIENTS AUDITIFS (U.R.A.P.E.D.A.) une aide prévisionnelle du Fonds social européen (F.S.E.) de 832 780 F pour 1998 et 853 600 F pour 1999 pour des actions d'accompagnement préparatoire au placement des personnes sourdes ; qu'à la suite d'un contrôle effectué par les services de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le préfet de région a, par une décision du 21 mai 2002, demandé à l'U.R.A.P.E.D.A. de reverser une somme de 28 412 euros correspondant à une partie de l'aide F.S.E. dont l'utilisation régulière n'était pas justifiée ; que l'union régionale interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de reversement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38-1 du règlement CE n° 1260/1999 du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels : « … les Etats membres assument en premier ressort la responsabilité du contrôle financier de l'intervention. A cette fin, ils prennent notamment les mesures suivantes : … d) ils certifient que les déclarations de dépenses présentées à la commission sont exactes et veillent à ce qu'elles procèdent de systèmes de comptabilité basés sur des pièces justificatives susceptibles d'être vérifiées ; e) ils préviennent, détectent et corrigent les irrégularités… h) ils récupèrent les montants perdus à la suite d'une irrégularité constatée… » ;

Sur l'amnistie :

Considérant que la demande de reversement d'aides du F.S.E. pour défaut de justification d'une utilisation de ces fonds conforme aux engagements pris par le bénéficiaire de l'aide ne constitue pas une sanction disciplinaire ou professionnelle au sens de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ; que, par suite, l'U.R.A.P.E.D.A. n'est pas fondée à soutenir que les faits, qui lui ont été reprochés, seraient amnistiés ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en affirmant que ni les dispositions communautaires ni aucune disposition nationale ne prévoient l'envoi d'un avis de contrôle, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de ce que la décision de reversement attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions du code du travail ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité ;

Sur la légalité de la décision attaquée du 21 mai 2002 :

Considérant que les modalités du contrôle opéré par les services de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui n'a porté que sur l'utilisation par l'union régionale de l'aide du F.S.E., n'étaient pas régies par les dispositions du titre neuvième du livre IX du code du travail, mais par les seules règles définies par le règlement communautaire du 21 juin 1999 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas respecté la procédure prévue par le code du travail ne peut qu'être écarté comme manquant en droit ;

Considérant qu'il résulte clairement des dispositions précitées de l'article 38-1 du règlement CE n° 1260-1999 que les bénéficiaires d'une aide du F.S.E. qui n'ont pu justifier par leur comptabilité de l'utilisation de ces fonds conforme aux engagements qu'ils ont pris sont tenus de reverser la part de l'aide dont l'utilisation régulière n'a pu être justifiée ; qu'il ressort des pièces du dossier que les justificatifs comptables présentés par l'union régionale aux services de contrôle font apparaître un nombre d'heures d'accompagnement très inférieur à celui qu'elle s'était engagée de réaliser et à celui déclaré ; que, dès lors, le préfet de la région Midi-Pyrénées a pu légalement ordonner le reversement du montant de l'aide correspondant à des heures non justifiées par la comptabilité de l'union qui ne peut utilement se prévaloir de ce que ce reversement procèderait d'une présentation comptable erronée et non d'une utilisation non conforme des fonds européens qui lui ont été attribués ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'U.R.A.P.E.D.A. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'U.R.A.P.E.D.A. au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'UNION REGIONALE DES ASSOCIATIONS DES PARENTS D'ENFANTS DEFICIENTS AUDITIFS est rejetée.

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No 04BX00858


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04BX00858
Date de la décision : 15/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : CABINET MONTAZEAU CARA THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-15;04bx00858 ?
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