Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2003 au greffe de la Cour sous le n° 03BX01125, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me Vicaire, avocat ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 20 décembre 1999, par laquelle le conseil municipal de la commune de Cahors a approuvé l'aliénation d'une partie du chemin rural de la côte des Sapins et a approuvé l'acquisition des parcelles nécessaires à l'ouverture d'une nouvelle voie ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cahors la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006,
- le rapport de Mme Hardy ;
- les observations de Me Vicaire, avocat de M. et Mme X ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X interjettent appel du jugement, en date du 13 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 20 décembre 1999, par laquelle le conseil municipal de la commune de Cahors a approuvé l'aliénation d'une partie du chemin rural de la côte des Sapins et a approuvé l'acquisition des parcelles nécessaires à l'ouverture d'une nouvelle voie ;
Considérant que la délibération contestée ne présente pas à l'égard de M. et Mme X, qui ne sont pas riverains de la partie du chemin rural dont l'aliénation a été décidée, le caractère d'une décision individuelle devant leur être notifiée, nonobstant la circonstance qu'elle leur fait grief ; que, par suite, le délai de recours contentieux contre cette délibération a commencé à courir à compter de sa publication ; qu'il est constant que ladite délibération a été affichée en mairie à compter du 21 décembre 1999 ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la demande présentée par M. et Mme X tendant à son annulation, enregistrée au greffe du tribunal le 16 février 2001, était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Cahors, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cahors tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 03BX01125