Vu la requête enregistrée le 21 juillet 2003, présentée pour Mlle Rose X, demeurant ..., par Me Jabot ;
Mlle X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1995 lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement au titre de sa mutation à la Guadeloupe en octobre 1995 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 250 000 F avec intérêts au taux légal ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 1995 en tant qu'il porte refus d'attribution de l'indemnité d'éloignement ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité d'éloignement avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, à compter de la date à laquelle la première fraction de l'indemnité aurait dû lui être versée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 :
- le rapport de Mme Aubert ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que Mlle X reprend en appel les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur matérielle qu'elle avait invoqués en première instance, sans critiquer le jugement attaqué ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter l'ensemble de ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1995 lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement au titre de sa mutation à la Guadeloupe, le 5 octobre 1995 ;
Sur les conclusions à fin de paiement :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné au versement d'une indemnité d'éloignement ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mlle X, la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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N° 03BX01486