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13/06/2006 | FRANCE | N°03BX00987

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 13 juin 2006, 03BX00987


Vu la requête enregistrée le 12 mai 2003, présentée pour les consorts X, demeurant ..., et pour M. Théophane Y, demeurant ..., par Me Lee Mow Sim ;

Les consorts X et M. Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 septembre 2001 par laquelle le CNASEA a préempté une parcelle leur appartenant et cadastrée 45 B DO ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner le CNASEA à leur

verser à chacun une somme de 7 622,45 € au titre du préjudice subi ;

4°) de mettre à la ...

Vu la requête enregistrée le 12 mai 2003, présentée pour les consorts X, demeurant ..., et pour M. Théophane Y, demeurant ..., par Me Lee Mow Sim ;

Les consorts X et M. Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 septembre 2001 par laquelle le CNASEA a préempté une parcelle leur appartenant et cadastrée 45 B DO ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner le CNASEA à leur verser à chacun une somme de 7 622,45 € au titre du préjudice subi ;

4°) de mettre à la charge du CNASEA une somme de 2 286,74 € pour chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 ;

Vu le décret n° 2000-464 du 29 mai 2000 ;

Vu le code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 :

- le rapport de M. Gosselin,

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le CNASEA :

Considérant que M. Y est titulaire d'une promesse de vente de la parcelle sur laquelle le CNASEA a exercé son droit de préemption, signée le 25 mai 2001 ; qu'ainsi, il a intérêt à demander l'annulation de la décision de préemption du CNASEA du 10 septembre 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 200-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 et applicable à Mayotte : « Un droit de préemption est ouvert au bénéfice de la collectivité départementale de Mayotte sur l'ensemble de son territoire, à l'exception de la zone des cinquante pas géométriques définie aux articles L. 213-1 et suivants du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à Mayotte... » ; qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte : « Les droits de préemption… sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1… » ; que selon l'article L. 300-1 inséré dans le code de l'urbanisme applicable à Mayotte par la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre une politique de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels » ; qu'enfin, l'article L. 210-3 du même code dispose que : « … Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de préemption du 10 septembre 2001 par laquelle le CNASEA a décidé de préempter la parcelle cadastrée 45 B DO à Mayotte, a pour motif « le maintien de l'activité agricole » ; que cet objectif général ne fait pas apparaître de façon précise l'action ou l'opération en vue de laquelle ce droit de préemption est exercé ; qu'ainsi, la décision litigieuse ne répond pas à l'exigence qui découle des dispositions susrappelées, de description précise de l'objet en vue duquel est exercé le droit de préemption ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler la décision de préemption litigieuse ; que, dès lors, les consorts X et M. Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que si les requérants demandent la condamnation du CNASEA à leur verser à chacun la somme de 7 622,45 euros, ils n'établissent ni la réalité ni la consistance du préjudice qu'ils prétendent avoir subi ; que, dès lors, leurs conclusions doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le CNASEA versera la somme totale de 1 300 euros aux consorts X et à M. Y au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que les consorts X et M. Y n'étant pas les parties perdantes dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'ils soient condamnés à verser au CNASEA une somme en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Mamoudzou en date du 11 février 2003 et la décision de préemption du CNASEA du 10 septembre 2001 sont annulés.

Article 2 : Le CNASEA versera aux consorts X et à M. Y la somme totale de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus de la requête des consorts X et de M. Y et les conclusions du CNASEA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 03BX00987


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00987
Date de la décision : 13/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : LEE MOW SIM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-13;03bx00987 ?
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