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13/06/2006 | FRANCE | N°03BX00611

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 13 juin 2006, 03BX00611


Vu la requête enregistrée le 12 mars 2003, présentée pour la SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS ET SPECIAUX, ayant son siège B.P. 254, Le Port Cedex (97826), représentée par son gérant en exercice, par Me Boyer-Roze ;

La SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS ET SPECIAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Leu à lui verser la somme de 611 573,55 F (93 233,79 euros) ;

2°) de condamner la commune à

lui verser cette somme ;

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1...

Vu la requête enregistrée le 12 mars 2003, présentée pour la SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS ET SPECIAUX, ayant son siège B.P. 254, Le Port Cedex (97826), représentée par son gérant en exercice, par Me Boyer-Roze ;

La SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS ET SPECIAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Leu à lui verser la somme de 611 573,55 F (93 233,79 euros) ;

2°) de condamner la commune à lui verser cette somme ;

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché passé le 7 octobre 1990, la commune de Saint-Leu a confié à la SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS ET SPECIAUX l'aménagement, en deux tranches, des ravines du « Grand Etang » et du « Petit Etang » situées sur son territoire ; qu'en exécution de deux ordres de service du 6 avril et du 17 juillet 2000, la société a suspendu les travaux du 31 mars au 31 juillet 2000 ; que la commune de Saint-Leu a refusé de lui verser une indemnité d'un montant de 611 573,55 F (93 233,79 euros) à laquelle la société estimait avoir droit en réparation du préjudice que lui a causé l'interruption des travaux pendant plusieurs mois ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté le recours en indemnisation formé par la société ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la seule circonstance, invoquée par la commune de Saint-Leu, que la requête introductive d'instance ne met pas en cause la régularité du jugement attaqué ne l'entache pas d'un défaut de motivation ; que la fin de non-recevoir ainsi opposée doit, dès lors, être écartée ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux : 50.1 - Intervention de la personne responsable du marché : 50.11 - Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. 50.12 - Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur… 50.22 - Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage… 50.3 - Procédure contentieuse : 50-31 - Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché (...). ; que les stipulations des articles 50-11, 50-12 et 50-21 précitées du cahier des clauses administratives générales concernent le règlement des différends survenus entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur et ne s'appliquent pas aux différends qui surviennent directement entre l'entrepreneur et la personne responsable du marché ;

Considérant que le différend relatif à l'indemnité de 611 573,55 F (93.233,79 euros) que la SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS ET SPECIAUX demande, en réparation du préjudice qu'elle soutient avoir subi, du fait de l'interruption du 31 mars au 31 juillet 2000, des travaux qu'elle devait exécuter, se rattache à l'établissement du décompte général ; qu'il suit de là qu'il constitue un différend entre l'entrepreneur et la personne responsable du marché ; qu'il résulte de l'instruction que le mémoire en réclamation du 1er février 2001 par lequel la société requérante a demandé cette indemnité a été adressé au maire de Saint-Leu en sa qualité de personne responsable du marché ; que la seule circonstance que ce mémoire a été adressé au maire sous couvert du maître d'oeuvre ne permet pas, à elle seule, de considérer que la société a entendu formuler une réclamation auprès de ce dernier ; qu'il est constant que le maire de Saint-Leu n'a pas fait droit à la demande indemnitaire qui lui a été ainsi adressée ; qu'il suit de là que la demande de la société entre dans les cas, prévus par l'article 50 ;31 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux où l'entrepreneur peut saisir le juge administratif sans qu'un délai de recours lui soit opposable ; que, dès lors, la SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS ET SPECIAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa requête comme irrecevable ; que, par suite, le jugement du 27 novembre 2002 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS ET SPECIAUX devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préjudice subi par la SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS ET SPECIAUX du fait de l'interruption des travaux a été évalué par le maître d'oeuvre à la somme non contestée de 611 573,55 F (93 233,79 euros) ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Saint-Leu à verser à la société requérante une indemnité de ce montant ;

Sur les conclusions de la commune dirigées contre Mme X :

Considérant que la commune de Saint-Leu demande la condamnation de Mme X, à lui rembourser la somme qu'elle a été elle-même condamnée à verser à la société requérante au motif que le comportement fautif de l'intéressée, propriétaire des terrains voisins du chantier, est à l'origine de l'interruption des travaux ; que de telles conclusions contre un particulier ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS ET SPECIAUX, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser à la commune de Saint-Leu la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, la commune de Saint-Leu versera à la SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS ET SPECIAUX la somme de 1 500 euros qu'elle demande au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 27 novembre 2002 est annulé.

Article 2 : La commune de Saint-Leu est condamnée à verser la somme de 93 233,79 euros à la SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS ET SPECIAUX en réparation de son préjudice ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS ET SPECIAUX et les conclusions de la commune de Saint-Leu sont rejetées.

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N° 03BX00611


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BOYER-ROZE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 13/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00611
Numéro NOR : CETATEXT000007513752 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-13;03bx00611 ?
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