Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 2003, présentée pour la COMMUNE DE MOURENX, représentée par son maire, par Me Z..., avocat ;
La COMMUNE DE MOURENX demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 8 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 25 septembre 2000 portant exercice du droit de préemption sur la parcelle cadastrée section AV n° 263 ;
- de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Pau par la SCI de Compostelle tendant à l'annulation de la délibération précitée ;
- de condamner la SCI de Compostelle à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 :
- le rapport de Mme Roca ;
- les observations de Me X... pour la COMMUNE DE MOURENX ;
- les observations de Me Y... pour la SCI de Compostelle ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une délibération en date du 25 septembre 2000, le conseil municipal de la COMMUNE DE MOURENX a décidé d'exercer son droit de préemption sur la parcelle cadastrée AV n° 263, située ..., appartenant à la société Elf Aquitaine et sur laquelle est implantée une tour à usage d'habitation comprenant 39 logements ; que la COMMUNE DE MOURENX interjette appel du jugement du 8 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé cette délibération ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objectifs définis l'article à L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé » ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil d'activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels » ;
Considérant que la délibération du 25 septembre 2000 mentionne que la COMMUNE DE MOURENX s'est engagée avec l'appui de l'Etat et la collaboration d'une société civile immobilière dans une réflexion globale sur la restructuration urbaine de la cité et qu'« engager aujourd'hui des opérations ponctuelles dans le domaine de l'habitat, sans qu'ait été arrêté le schéma directeur du renouvellement urbain, sans qu'ait été mise sur rail la structure qui doit le mener à bien, compromettrait la réussite de cette action prioritaire pour le développement et le devenir de (la) ville » ; qu'une telle mention, qui n'est assortie d'aucune référence à l'opération en vue de laquelle le droit de préemption était exercé, ne répond pas aux exigences de l'article L. 210-1 précité ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE MOURENX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du 25 septembre 2000 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI de Compostelle, qui n'est pas partie perdante à l'instance, verse à la COMMUNE DE MOURENX une somme au titre des frais que celle-ci a exposés, non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, la COMMUNE DE MOURENX versera 1 300 euros à la SCI de Compostelle en application de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MOURENX est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE MOURENX versera 1 300 euros à la SCI de Compostelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 03BX00143