Vu le recours, enregistré le 11 mars 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 00/992 et 01/2237 du 15 juillet 2003 en tant que, par lesdits articles, le Tribunal administratif de Toulouse a accordé à la société Patrimoine Languedocienne d'HLM une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 à raison des immeubles dont elle est propriétaire à Toulouse, quartier dit de Tabar ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société Patrimoine Languedocienne d'HLM ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 :
- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 1496 du code général des impôts dispose : « La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement » ; que selon l'article 1517 du même code : « I. 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative (…) » ; qu'aux termes de l'article 324 P de l'annexe III du même code : « La surface pondérée comparative de la partie principale (…) est affectée d'un correctif d'ensemble destiné à tenir compte, d'une part, de l'état d'entretien de la partie principale en cause, d'autre part, de sa situation. Ce correctif est égal à la somme algébrique des coefficients définis aux articles 324 Q et 324 R. La surface pondérée nette ainsi obtenue est arrondie au mètre carré inférieur » ; qu'aux termes de l'article 324 Q de la même annexe : « Le coefficient d'entretien est déterminé conformément au barème ci-dessous : … Assez bon - construction n'ayant besoin que de petites réparations, coefficient 1,10 ; passable - construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité, coefficient 1 ; médiocre - construction ayant besoin de réparations d'une certaine importance, encore que localisées, coefficient 0,90 » ; qu'aux termes de l'article 324 R de la même annexe : « Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier (…) » ;
Considérant qu'après avoir estimé que devaient être appliqués aux immeubles en litige un coefficient d'entretien de 1 et un coefficient de situation de - 0,10, le Tribunal administratif de Toulouse a jugé que l'administration devait, dès lors, prononcer le dégrèvement correspondant à la baisse de la valeur locative qui découlait de l'application de ces nouveaux coefficients ;
Considérant, en premier lieu, que l'article 3 du jugement du 15 juillet 2003 du tribunal administratif, qui est devenu définitif faute d'avoir été contesté, a rejeté les conclusions de la société Patrimoine Languedocienne d'HLM tendant à ce que soient fixés des coefficients de niveaux inférieurs à ceux retenus par le tribunal administratif ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ne conteste pas ces coefficients ; que, dès lors, il convient de retenir les coefficients fixés par les premiers juges, soit 1 pour le coefficient d'entretien et - 0,05 pour le coefficient de situation générale, d'une part, et le coefficient de situation particulière, d'autre part ;
Considérant, en second lieu, que la variation de plus d'un dixième de la valeur locative exigée par les dispositions du 1 du I de l'article 1517 du code général des impôts pour constater un changement de caractéristiques physiques ou d'environnement doit résulter soit de la variation du coefficient d'entretien, soit de celle du coefficient de situation, sans addition des incidences des variations des deux coefficients ; que, ni la fixation à 1 du coefficient d'entretien, ni la fixation à - 0,10 du coefficient de situation ne sont, prises indépendamment l'une de l'autre, susceptibles d'entraîner une diminution de plus d'un dixième de la valeur locative des immeubles en cause ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a jugé que la valeur locative cadastrale des immeubles devait être réduite en appliquant à cette valeur la variation résultant du cumul des coefficients d'entretien et de situation ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la société Patrimoine Languedocienne d'HLM tendant à la réduction de la valeur locative cadastrale ne peut qu'être rejetée ; que, par suite, il convient de remettre à la charge de la société les impositions en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a accordé une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société Patrimoine Languedocienne d'HLM a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 à raison des immeubles dont elle est propriétaire au quartier dit de Tabar à Toulouse ;
Sur les conclusions de la société Patrimoine Languedocienne d'HLM tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société Patrimoine Languedocienne d'HLM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du 15 juillet 2003 du Tribunal administratif de Toulouse sont annulés.
Article 2 : La taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles la société Patrimoine Languedocienne d'HLM a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 à raison des immeubles dont elle est propriétaire à Toulouse, au quartier de Tabar, sont remises intégralement à sa charge.
Article 3 : Les conclusions de la société Patrimoine Languedocienne d'HLM tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 04BX00438