Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 2003, présentée pour le COMITE REGIONAL DE TAEKWONDO DE POITOU-CHARENTES, dont le siège social est situé Maison des Sports 103 avenue de Paris à Niort (79000), par Me Despax ;
Le COMITE REGIONAL DE TAEKWONDO DE POITOU-CHARENTES demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement en date du 12 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de Mme X, annulé la décision implicite née du silence gardé sur sa demande tendant à la communication du grand livre comptable et de la balance comptable du comité, arrêtés le 31 août 2001 ;
2° de rejeter la demande présentée par Mme X au Tribunal administratif de Poitiers ;
3° de condamner Mme X à lui payer une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2006 :
- le rapport de M. Bayle, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 : « Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. Sont considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques (…) qui émanent (…) des organismes de droit public ou privé chargés de la gestion d'un service public. Ces documents peuvent revêtir la forme d'écrits, d'enregistrements sonores ou visuels, de documents existant sur support informatique ou pouvant être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant » ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues au présent titre » ; qu'aux termes du II de l'article 6 de ladite loi : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : - dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée… » ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 2000 : « I. - Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives… III. - Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts et un règlement type définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. (…) les fédérations assurent notamment : - la promotion de l'éducation par les activités physiques et sportives… ; - la formation et le perfectionnement des dirigeants… ; - le respect des règles techniques, de sécurité, d'encadrement et de déontologie de leur discipline ; - la promotion de la coopération sportive régionale conduite par l'intermédiaire de leurs organes déconcentrés… ; -V. - Les fédérations agréées peuvent confier à leur organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions, dans des conditions conformes aux statuts types mentionnés au premier alinéa du III. Elles contrôlent l'exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes » ; qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, « Le COMITE REGIONAL DE TAEKWONDO POITOU-CHARENTES est un organe de déconcentration de la Fédération Française de Taekwondo et disciplines associées ; il a pour but de mettre en oeuvre tous les moyens et de mener toutes actions nécessaires pour gérer le Taekwondo dans les domaines et le secteur géographique définis par les règlements de la Fédération Française de Taekwondo et disciplines associées… La Fédération Française de Taekwondo et disciplines associées détermine leur composition et leurs attributions. La FFTDA peut décider de leur suppression et, en cas de refus, leur retire la délégation de pouvoir qu'ils détiennent de la Fédération » et qu'aux termes de l'article 8 des mêmes statuts : « Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement : un bilan, un compte de résultats et une annexe. L'exercice social a une durée de 12 mois du 1er septembre au 31 août… » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'association dénommée COMITE REGIONAL DE TAEKWONDO DE POITOU-CHARENTES, qui est régie par la loi du 1er juillet 1901, constitue un organisme de droit privé chargé, dans le ressort géographique qui lui a été attribué par la fédération française de Taekwondo et disciplines associées, de la gestion d'un service public au sens de l'article 1er précité de la loi du 17 juillet 1978 ; que, par suite, les documents qui retracent les conditions dans lesquelles ce comité exerce, conformément à ses statuts, les missions de service public qui lui ont été confiées par la fédération, en application de la loi du 16 juillet 1984, ont le caractère de documents administratifs au sens dudit article, alors même que les litiges se rapportant au contenu desdits documents relèvent, compte tenu du caractère privé de l'organisme, de la compétence du juge judiciaire ;
Sur la recevabilité de la demande au premier juge :
Considérant que, par lettres des 25 avril et 16 mai 2002, Mme X a demandé à l'association dénommée COMITE REGIONAL DE TAEKWONDO DE POITOU-CHARENTES de lui communiquer copie de son grand livre et de sa balance comptable arrêtés au 31 août 2001 ; qu'en réponse à ces demandes, le président du COMITE REGIONAL DE TAEKWONDO DE POITOU-CHARENTES a informé l'intéressée, par lettres des 29 avril et 3 juin 2002, de ce qu'elle pouvait consulter ces documents auprès du cabinet d'expertise comptable à qui l'association avait confié sa comptabilité ; que le président du comité, qui s'est ainsi borné à renvoyer Mme X devant le prestataire de services chargé d'établir les documents en cause pour le compte de l'association, doit être regardé comme ayant décidé de refuser la communication sollicitée ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs de ce refus le 25 juin 2002 ; que cette commission a rendu, le 31 juillet 2002, un avis favorable à la communication des pièces comptables dont s'agit ; qu'en vertu de l'article 2 du décret n° 88-465 du 28 avril 1988, le silence que le COMITE REGIONAL DE TAEKWONDO DE POITOU-CHARENTES a gardé pendant plus de deux mois sur la dernière demande de Mme X vaut décision de rejet ; que, par suite, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la demande adressée au comité par cette dernière avait fait l'objet d'une décision implicite de rejet et qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée du caractère prématuré de la demande dont il était saisi ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Considérant que le COMITE REGIONAL DE TAEKWONDO DE POITOU-CHARENTES ne peut invoquer le caractère préparatoire du grand livre et de la balance comptable arrêtés au 31 août 2001, dès lors que, s'ils ont permis l'élaboration des pièces comptables dont l'établissement est exigé par les statuts, les documents réclamés ont, en tout état de cause, perdu ce caractère à la suite de l'approbation des comptes du comité, dont il n'est pas contesté qu'elle a été votée par une délibération de l'organe compétent de cette association le 2 mars 2002 ; que la circonstance que les statuts du comité, en particulier l'article 8, n'imposaient ni la tenue d'un grand livre, ni l'établissement d'une balance comptable, ne dispensait pas cet organisme de l'obligation de communiquer ces documents, établis pour son compte par le prestataire de services chargé de sa comptabilité et qu'il lui appartenait, s'il était nécessaire, de se procurer ; que, si le comité fait valoir que l'établissement des documents litigieux n'est pas, en soi, au nombre des activités relevant de la mission de service public à laquelle il participe, il ne produit aucun élément de nature à démontrer que les pièces comptables demandées ne se rapporteraient pas à ces activités ; qu'il n'est pas établi que le grand livre comportait des informations dont la communication pourrait porter atteinte au secret de la vie privée ; qu'en tout état de cause, et contrairement à ce que soutient le comité, l'approbation des comptes ne faisait pas obstacle à ce qu'il délivre, après avoir occulté les informations nominatives, une copie des documents demandés, lesquels ne sont pas au nombre de ceux dont la communication est soumise aux conditions posées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le COMITE REGIONAL DE TAEKWONDO DE POITOU-CHARENTES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de Mme X ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer au COMITE REGIONAL DE TAEKWONDO DE POITOU-CHARENTES la somme qu'il demande sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le comité à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du COMITE REGIONAL DE TAEKWONDO DE POITOU-CHARENTES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N°03BX01724