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18/05/2006 | FRANCE | N°02BX00858

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 18 mai 2006, 02BX00858


Vu I, la requête n° 02BX00858, enregistrée le 10 mai 2002, présentée par M. et Mme Jean-Pierre P, demeurant ... ; M. et Mme P demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100181 du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du 29 novembre 2000 par laquelle le conseil municipal de la commune des Forges a autorisé la vente à leur profit d'une fraction du chemin appartenant à la commune et dont ils sont riverains ;

2°) de condamner les demandeurs de première instance au paiement d'une somme de 1 250 euros au titr

e de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu I, la requête n° 02BX00858, enregistrée le 10 mai 2002, présentée par M. et Mme Jean-Pierre P, demeurant ... ; M. et Mme P demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100181 du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du 29 novembre 2000 par laquelle le conseil municipal de la commune des Forges a autorisé la vente à leur profit d'une fraction du chemin appartenant à la commune et dont ils sont riverains ;

2°) de condamner les demandeurs de première instance au paiement d'une somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II, la requête n° 02BX00865, enregistrée le 10 mai 2002, présentée pour la COMMUNE DES FORGES, représentée par son maire, par Me Dirou ; la COMMUNE DES FORGES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100181 du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du 29 novembre 2000 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DES FORGES a autorisé la vente au profit de M. et Mme P d'une fraction du chemin appartenant à la commune et dont ils sont riverains ;

2°) de condamner solidairement M. Z et autres à lui payer une somme de 609,80 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006,

- le rapport de Mme Le Gars ;

- les observations de Me Dirou, avocat de la COMMUNE DES FORGES ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 02BX00858 et 02BX00865 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. et Mme P et la COMMUNE DES FORGES font appel du jugement en date du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du 29 novembre 2000 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DES FORGES a autorisé la cession au profit de M. et Mme P d'une portion de voie communale traversant leur propriété ; que M. et Mme P ont été mis en cause par le tribunal administratif pour présenter leurs observations ; qu'ils étaient ainsi parties au litige de première instance et ont intérêt à faire appel dudit jugement ;

Considérant que par délibération en date du 13 juin 2000, le conseil municipal de la COMMUNE DES FORGES a déclassé la portion de la voie communale située aux Tranchées, section A, et dont les riverains sont MM. Q, P et M ; que cette délibération est devenue définitive ; qu'elle porte désaffectation de la voie déclassée ; que la désaffectation de la portion de la voie traversant la propriété de M. et Mme P était d'ailleurs effective du fait de leur appropriation et de l'installation de barrières, dès 1997, empêchant ainsi le passage du public ; que l'irrégularité invoquée de la pose de barrières est sans incidence sur la réalité de la désaffectation à l'usage du public de ce tronçon de voie déclassée ; que par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a recherché si le public, en l'absence de barrières faisant obstacle au passage, aurait cessé d'utiliser cette portion de voie communale, et a annulé pour ce motif la délibération du 29 novembre 2000 autorisant l'aliénation de la partie de voie déclassée traversant la propriété des époux P ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. et Mme X ;

Considérant que la portion de voie communale déclassée qui n'était plus utilisée par le public, n'était pas devenue un chemin rural ; que la commune n'avait donc pas à appliquer la procédure d'aliénation relative aux chemins ruraux ; que les irrégularités invoquées relatives à l'enquête publique préalable à l'aliénation de la voie et à l'avis du commissaire enquêteur sont par suite inopérantes ;

Considérant que la circonstance que la COMMUNE DES FORGES n'a pas totalement aliéné la voie déclassée n'est pas de nature à entraîner une rupture d'égalité entre les riverains de cette voie ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ou Mme P et la COMMUNE DES FORGES sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du 29 novembre 2000 du conseil municipal de la COMMUNE DES FORGES ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que M. et Mme P et la COMMUNE DES FORGES, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser aux défendeurs la somme qu'ils réclament à ce titre ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. et Mme Bernard X, M. Sébastien Z, M. et Mme A, M. Joseph Z, Mme Monique Z, M. René GFED, Mme Marguerite GFED, M. Louis GFED, Mme Madeleine GFED, Mme Huguette H, Mlle Isabelle LKJ, M. et Mme Raymond M, M. et Mme Georges ON, Mlle Claudine ON, à verser à Mme et Mme P ou à la COMMUNE DES FORGES la somme qu'ils réclament à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 24 janvier 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Bernard X, M. Sébastien Z, M. et Mme A, M. Joseph Z, Mme Monique Z, M. René GFED, Mme Marguerite GFED, M. Louis GFED, Mme Madeleine GFED, Mme Huguette H, Mlle Isabelle LKJ, M. et Mme Raymond M, M. et Mme Georges ON, Mlle Claudine ON devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Nos 02BX00858,02BX00865


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX00858
Date de la décision : 18/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : PIELBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-18;02bx00858 ?
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