Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2002, présentée par M. et Mme X... X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97/1016 du 16 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 5 mars 1997 du directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne refusant de leur accorder la remise gracieuse des pénalités dont a été assorti le complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1994 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2006 :
- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majoration d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives… » ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que, bien qu'ayant bénéficié de remises gracieuses au titre des années 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 et 1986, M. et Mme X étaient encore redevables d'un montant global de 74 076,50 francs (11 292,89 euros) de pénalités résultant du non-respect de leurs obligations déclaratives en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, du dépôt sans paiement des déclarations ou du paiement tardif de ladite taxe pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1994, alors que leurs revenus imposables déclarés s'élevaient à 67 410 francs (10 276,59 euros) en 1996 et 77 420 francs (11 802,60 euros) en 1997 ; qu'il n'est pas contesté que, durant les années en cause, ils ont éprouvé de sérieuses difficultés pour s'acquitter de la taxe sur la valeur ajoutée dont ils étaient redevables ; que, dans ces circonstances, la décision du 5 mars 1997, par laquelle le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne a rejeté dans sa totalité la demande de remise gracieuse des pénalités restant dues, devenues définitives à la date de la demande de M. et Mme X établie le 4 novembre 1996, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 97/1016 en date du 16 avril 2002 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La décision du 5 mars 1997 du directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne est annulée.
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N° 02BX02693