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11/05/2006 | FRANCE | N°02BX00622

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 11 mai 2006, 02BX00622


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2002, présentée pour M. Alain X, élisant domicile ... et Mme Isabelle Y, élisant domicile ..., par Me Guigues ; M. X et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/1675 du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996, ainsi que des pénalités dont ils ont été

assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2002, présentée pour M. Alain X, élisant domicile ... et Mme Isabelle Y, élisant domicile ..., par Me Guigues ; M. X et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/1675 du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2006 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en rejetant le moyen tiré de la méconnaissance de la doctrine administrative 13 L-1541 au motif que celle-ci ne pouvait être utilement invoquée, les premiers juges n'ont pas méconnu les exigences de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, mais se sont bornés à répondre au moyen soulevé devant eux par les requérants ;

Sur les bénéfices industriels et commerciaux :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

S'agissant de l'évaluation d'office des bases d'imposition de l'année 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : « Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers » ;

Considérant qu'à partir du 21 octobre 1997, l'agent chargé du contrôle de la comptabilité de l'EURL France Réparation a notifié en vain plusieurs avis de vérification à Mme X, associée unique de la société, envoyés aux différentes adresses possibles du contribuable les plis lui étant systématiquement renvoyés, revêtus de la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée, retour à l'envoyeur » ; que seul l'avis de vérification, transmis le 8 décembre 1997 à l'adresse communiquée par le mari de Mme X, dont elle était séparée, a pu être remis à l'intéressée ; que, toutefois, cet avis n'a été retiré que le 23 décembre 1997 ; que le vérificateur n'a donc pu intervenir légalement à la date du 22 décembre 1997 annoncée dans l'avis comme celle de la première intervention sur place ; que, toutefois, la requérante soutient sans être contredite que, durant la même période, une vérification de comptabilité a été menée en sa présence à l'encontre de la société Activa, dont elle était également gérante, et produit à l'appui de ses affirmations l'avis de vérification et l'avis d'absence de redressement correspondant ; qu'ainsi, l'administration ne saurait soutenir qu'elle ignorait, du fait de dissimulations ou de négligences de Mme X, l'adresse à laquelle devait lui être notifié l'avis de vérification concernant la société France Réparation ; que si le service affirme que la requérante s'est abstenue de retirer les plis recommandés destinés à cette société, une telle circonstance, qui ne faisait pas obstacle à l'exercice de la vérification, ne peut en tout état de cause caractériser une opposition à contrôle fiscal au sens de l'article L. 74 précité du livre des procédures fiscales ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la décharge de l'imposition afférente aux bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1994 évalués d'office sur le fondement de ces dispositions ;

S'agissant de la régularité de l'avis de vérification :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification … » ;

Considérant que l'avis de vérification de l'EURL France Réparation du 8 décembre 1997 a été adressé à Mme X en sa qualité de liquidatrice de la société ; que si, à cette date, l'EURL n'avait plus d'existence légale consécutivement à sa dissolution, prononcée avec effet au 15 juin 1996, il résulte d'un procès-verbal du même jour, retranscrit au registre du commerce et des sociétés le 18 novembre 1996, que Mme X a été nommée liquidateur de la société avec effet au 15 juin 1996 ; qu'à supposer même que, comme le soutiennent les requérants, la mention de l'existence d'une liquidation soit erronée et que celle-ci n'aurait pu, en tout état de cause, être prononcée du fait des dispositions de l'article 1844-5 du code civil, qui, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, prévoient la transmission universelle du patrimoine de la société dissoute à l'associé unique et l'absence de liquidation, il est constant que Mme X était associé-gérant de l'EURL ; qu'ainsi, quand bien même la dissolution, ou, au plus tard, la disparition de la personne morale, prononcée avec effet au 15 septembre 1996, aurait entraîné l'appropriation, par Mme X, de l'ensemble des droits et obligations de la société, c'est à bon droit que l'administration a notifié à l'intéressée l'avis de vérification concernant l'EURL France Réparation ; que l'erreur, éventuellement commise par le service, quant à la qualité au titre de laquelle Mme X était destinataire de cet avis, est sans conséquence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant que le service n'a entaché l'avis de vérification du 8 décembre 1997 d'aucune irrégularité en fixant le lieu du contrôle au siège social de la société, en l'absence de toute information sur le lieu où était détenue la comptabilité de la société dissoute ;

Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales qu'en cas de vérification de comptabilité, l'administration doit avertir en temps utile le contribuable pour que celui-ci soit en mesure de faire appel, s'il le souhaite, à un conseil de son choix ; qu'en l'espèce, il est constant que le vérificateur est intervenu pour la première fois le 9 février 1998, alors que Mme X a accusé réception, le 23 décembre 1997, de l'avis de vérification de l'entreprise ; que, dès lors, l'intéressée a disposé d'un temps suffisant pour bénéficier de la garantie ainsi instituée ;

Considérant que la date du 22 décembre 1997 mentionnée dans l'avis de vérification comme celle de la première intervention du vérificateur, qui, au demeurant, a été remise en cause par un courrier du même jour motivé par la circonstance que l'accusé de réception de l'avis n'avait pas été réceptionné à cette date, ne saurait constituer une prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait dont les requérants pourraient utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

S'agissant des notifications de redressement :

Considérant que Mme X a, par courrier du 24 décembre 1997, donné pouvoir à son expert-comptable pour la représenter devant l'administration fiscale dans le cadre de la procédure en cours ; que l'intéressée a confirmé les termes de ce courrier dans une lettre datée du 13 janvier 1998 ; qu'elle ne saurait donc utilement soutenir que la notification du 10 mars 1998 adressée audit expert-comptable en qualité de mandataire serait, pour ce motif, irrégulière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; que la notification du 29 décembre 1997, relative aux redressements dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux correspondant à l'exercice 1993-1994 de l'EURL France Réparation, comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur le fondement desquelles le service s'est appuyé pour opérer les redressements contestés, mettant à même les requérants, comme ils l'ont fait, de présenter des observations ; que la circonstance que l'administration a prononcé un dégrèvement correspondant à la quote-part du redressement relative à la période du 1er avril au 31 décembre 1993 prescrite n'imposait nullement à l'administration l'obligation de motiver spécifiquement la quote-part du redressement maintenu ;

S'agissant de la demande de renseignement du 29 avril 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales : « A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification » ;

Considérant que, par courrier du 6 avril 1998, le mandataire de Mme X a présenté des observations concernant la notification de redressement du 10 mars 1998 ; que les affirmations de la requérante quant aux charges relatives au petit outillage et aux produits d'entretien n'étant pas assorties des précisions et justifications nécessaires, le service a invité la requérante, par courrier du 29 avril 1998, à fournir une liste des factures concernées, assortie de la mention de leur date, du nom du fournisseur et de la nature de l'achat ; qu'une telle invitation, qui ne visait qu'à donner un contenu utile aux observations du contribuable et n'avait aucun caractère contraignant dans le cadre de la procédure suivie, ne peut être assimilée à l'une des demandes visées par l'article L. 11 précité pour lesquelles un délai de réponse de trente jours au minimum est prescrit ; qu'ainsi, la circonstance que cette invitation a fixé au 15 mai 1998 la date limite de réponse du contribuable n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition, ni n'impliquait que la réponse aux observations du contribuable, établie le 18 mai 1998, fût émise après un délai de trente jours suivant l'invitation du 29 avril 1998 ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en se bornant à reprendre à l'identique leur moyen relatif à la déduction de charges des résultats de l'entreprise des années 1995 et 1996, les requérants ne présentent aucune critique utile du motif par lequel les premiers juges ont écarté ce moyen ; qu'il y a lieu, par le même motif, tiré de ce que les requérants n'établissent pas que les sommes en litige auraient été exposées dans l'intérêt de l'EURL France Réparation ou qu'elles correspondraient à une charge effective, de rejeter la contestation des requérants sur ce point ;

Sur les revenus fonciers :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. » ; qu'au nombre des garanties que les contribuables tiennent notamment des dispositions des articles L. 47 à L. 52 dudit livre, figure la possibilité d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

Considérant que les vérifications de comptabilité des sociétés civiles immobilières Alisa et Alpha, dont M. X est gérant et associé, se sont déroulées au siège des entreprises, qui constituait également le domicile du gérant, et ont donné lieu à une intervention du vérificateur, le 3 octobre 1997 ; qu'à l'appui de ses affirmations selon lesquelles il n'aurait plus ultérieurement rencontré le vérificateur, M. X soutient que l'intervention du 5 décembre 1997, censée, selon l'administration, avoir eu lieu au siège de l'entreprise en sa présence a, en réalité, été effectuée en son absence au siège de la société Sofral, constituant également le principal établissement de la SCI Alpha, et produit, à cet effet, deux attestations circonstanciées selon lesquelles il se trouvait à Boulogne-Billancourt le 5 décembre 1997 pour une réunion professionnelle, ainsi que deux attestations précises de l'aide ;comptable salariée et de l'expert-comptable de la société Sofral qui, ayant reçu le vérificateur à cette date, confirment les dires du contribuable ; que le ministre ne fournit aucun élément susceptible de combattre de telles affirmations et témoignages ; qu'en outre, l'administration n'apporte pas de démenti aux affirmations de M. X selon lesquelles aucune intervention du vérificateur n'était prévue à la date du 5 décembre 1997 ; qu'elle ne justifie pas davantage que la deuxième intervention du vérificateur aurait été différée du fait d'une hospitalisation de M. X ; qu'ainsi, le vérificateur ne peut être regardé comme ayant rencontré l'intéressé postérieurement à l'intervention du 3 octobre 1997, sans qu'aucun élément du dossier ne permette de supposer que cette circonstance serait imputable au contribuable lui-même ; que, dans ces conditions, et alors que le requérant soutient sans être contredit que cette unique rencontre n'a donné lieu à la consultation d'aucun document, M. X a été privé de la possibilité de voir s'instaurer sur place le débat oral et contradictoire prévu par la loi ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la décharge de l'imposition afférente aux revenus fonciers en litige ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie » ;

Considérant que le montant des redressements représente plusieurs fois les revenus déclarés des requérants en 1995 et en 1996 ; que ces rappels résultent notamment de la réintégration de prestations facturées fictives, de dissimulations dont la réalité a pu être établie à la suite d'une saisie au domicile des requérants, et de la comptabilisation de charges sans rapport avec l'activité de l'entreprise ou à caractère personnel ; que, dans ces conditions, l'administration a assorti, à bon droit, les rappels d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale de pénalités exclusives de bonne foi ;

Considérant qu'en se bornant à reprendre à l'identique leur moyen tiré de ce que les pénalités notifiées ne viseraient que le complément d'impôt sur le revenu et non le complément de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale, M. X et Mme Y ne présentent aucune critique utile du motif par lequel les premiers juges ont écarté ce moyen ; qu'il y a lieu, par le même motif, tiré de ce que la notification de redressement du 10 mars 1998 mentionne que les pénalités s'appliquent à l'ensemble des redressements envisagés en droits, de rejeter la contestation des requérants sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et Mme Y sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande relative aux bénéfices industriels et commerciaux afférents à l'année 1994 et aux revenus fonciers des années 1994 à 1996 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X et Mme Y une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base d'imposition de l'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale de M. et Mme X au titre des années 1994, 1995 et 1996 est réduite du montant des redressements relatifs aux revenus fonciers de ces mêmes années et aux bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1994.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés, en droits et pénalités, de la différence entre le complément d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 et le montant des impositions tel que résultant de la base d'imposition indiquée à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du 20 décembre 2001 du Tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. X et Mme Y la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et Mme Y est rejeté.

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N° 02BX00622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00622
Date de la décision : 11/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : GUIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-11;02bx00622 ?
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