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09/05/2006 | FRANCE | N°02BX02334

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 09 mai 2006, 02BX02334


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 2002, présentée pour M. Irma Félix X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 11 décembre 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le versement de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953, d'autre part, au paiement de ladite indemnité, assortie des intérêts m

oratoires ;

2°) d'annuler la décision contestée du 11 décembre 1998 ;

3°) de co...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 2002, présentée pour M. Irma Félix X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 11 décembre 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le versement de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953, d'autre part, au paiement de ladite indemnité, assortie des intérêts moratoires ;

2°) d'annuler la décision contestée du 11 décembre 1998 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité d'éloignement à laquelle il a droit, augmentée des intérêts moratoires, soit un total de 35 500 euros ;

…………………………………………………………………………………………………..

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2006 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 : « Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives, une indemnité dénommée indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer non renouvelable… L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de services et la troisième après quatre ans de services… » ; que l'article 6 du même décret dispose : « Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'Outre-Mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en Métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable. Les taux et conditions d'attribution de cette indemnité sont identiques à ceux prévus par les articles 2, 4 et 5 du présent décret » ;

Considérant que M. X, né en 1952 en Martinique, est arrivé sur le territoire métropolitain de la France en septembre 1974 ; qu'il a alors été recruté dans les cadres de la police nationale le 1er octobre 1975 et titularisé en qualité de gardien de la paix le 1er juin 1977 sur un poste en métropole ; qu'il a été muté en Martinique à compter du 1er août 1986 ; qu'il demande, sur le fondement des dispositions précitées, à obtenir le bénéfice de l'indemnité d'éloignement, soit au titre de son affectation en métropole au début de sa carrière, soit à raison de sa mutation en Martinique en 1986 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans le délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis… » et qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence du montant ou au paiement de la créance… Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption du délai » ;

Considérant que si l'indemnité d'éloignement constitue une indemnité unique payable en trois fractions, chacune de ces fractions constitue pour son bénéficiaire une créance liquide et exigible à partir du moment où les conditions fixées à l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 se trouvent remplies pour chacune d'elles ;

Considérant, d'une part, qu'à supposer que M. X ait pu prétendre à l'indemnité d'éloignement à l'occasion de sa titularisation dans les cadres de la police nationale, ses droits au versement de l'indemnité ont été acquis le 1er juin 1977 en ce qui concerne la première fraction, le 1er juin 1979 en ce qui concerne la deuxième fraction et le 1er juin 1981 en ce qui concerne la troisième fraction ; que sa demande de paiement du 13 février 1981 a interrompu le délai de prescription ; qu'un nouveau délai a commencé à courir à compter du 1er janvier 1982 jusqu'au 31 décembre 1985 ; que sa nouvelle demande du 8 juillet 1985 a interrompu le délai de prescription et fait courir un nouveau délai à compter du 1er janvier 1986 et jusqu'au 31 décembre 1989 ; que sa troisième demande de versement de l'indemnité, formulée le 13 février 1987, a eu pour effet d'interrompre à nouveau le délai de prescription ; qu'un nouveau délai a alors couru à compter du 1er janvier 1988 jusqu'au 31 décembre 1991 ; que M. X n'ayant renouvelé sa demande de paiement de l'indemnité d'éloignement que le 15 février 1998, le délai de prescription était, à cette date, expiré ;

Considérant, d'autre part, qu'à supposer que M. X ait pu prétendre au versement de l'indemnité d'éloignement à l'occasion de sa mutation en Martinique, les droits au versement de l'indemnité ont été acquis le 1er août 1986 en ce qui concerne la première fraction de cette indemnité, le 1er août 1988 en ce qui concerne la deuxième fraction et le 1er août 1990 en ce qui concerne la troisième fraction ; que, si la demande de versement d'indemnité d'éloignement, adressée le 13 février 1987 par M. X à son administration, est demeurée sans réponse, l'intéressé n'a pas formulé de nouvelle demande avant le 15 février 1998 ; qu'à cette date, la prescription quadriennale était acquise pour les trois fractions de l'indemnité d'éloignement ; que, par suite, c'est à bon droit que le ministre de l'intérieur, qui n'était nullement tenu d'avertir l'intéressé du risque de prescription, a, par arrêté du 11 mars 1998, opposé la prescription quadriennale à la demande de M. X ;

Considérant que la circonstance que l'administration rejetait à l'époque, de manière générale, les demandes analogues à celle de M. X, en se fondant sur une interprétation stricte de la notion de domicile pour l'application des dispositions de l'article 6 précité du décret du 22 décembre 1953 et qu'elle a ultérieurement modifié son interprétation des textes réglementaires, n'est pas de nature à faire légitimement regarder M. X comme ayant ignoré l'existence de sa créance, alors qu'il lui était loisible de présenter sa demande de versement de l'indemnité litigieuse et, à la suite du refus, explicite ou implicite, de l'administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits devant le juge administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur lui refusant le versement de la prime d'éloignement prévue par le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 et à la condamnation de l'Etat à lui verser cette prime, assortie des intérêts moratoires ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en tout état de cause, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Félix Irma X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 02BX02334


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02334
Date de la décision : 09/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : NORMIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-09;02bx02334 ?
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