Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2002 sous le n° 02BX00415, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., M. Aymar Y, demeurant ... et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA VALLE DE LA BASSE-SEUGNE, dont le siège social est Moulin de Crève Coeur à Saint Sever de Saintonge (17800) ; les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés n° 584 et 585 en date du 6 décembre 1989 par lesquels le préfet de la Charente-Maritime a respectivement déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement hydraulique des différents cours de la Basse-Seugne entre la commune de Pons et la Charente et établi une servitude de passage d'une largeur de quatre mètres sur les berges de ces mêmes cours, à l'annulation de l'arrêté en date du 27 septembre 1994 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a prorogé la durée de validité de la déclaration d'utilité publique et à l'annulation de l'arrêté en date du 2 décembre 1997 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a déclaré cessibles au profit du syndicat intercommunal d'études et d'aménagement hydraulique de la Basse-Seugne les parcelles situées sur le territoire de la commune de Courcoury cadastrées AP 524 et AP 527 ainsi que les droits attachés à ces parcelles, en particulier la propriété du sol du ruisseau pour une superficie de 613 m² ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser, à chacun, la somme de 3 048,98 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.......................................................................................................................................…
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code rural, modifié ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d'eau ;
Vu le décret n° 60-419 du 25 avril 1960 relatif aux conditions d'application du décret du 7 janvier 1959 ;
Vu le décret n° 72-835 du 7 août 1972 relatif à l'application de l'article 176 du code rural, procédure d'enquête devant précéder l'exécution des travaux prévus à l'article 175 dudit code ;
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006,
- le rapport de Mme Hardy ;
- les observations de Me Gagnere substituant Me Doucelin, avocat de M. Jean-Claude X, de Mme Noëlle X, de M. Aymar Y et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA VALLEE DE LA BASSE SEUGNE ;
- les observations de Me Brossier pour la SCP Haie Pasquet Veyrier, avocat du syndicat intercommunal d'études et d'aménagement hydraulique de la Basse Seugne ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X, M. Y et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA VALLE DE LA BASSE-SEUGNE interjettent appel du jugement, en date du 6 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés n° 584 et 585 en date du 6 décembre 1989 par lesquels le préfet de la Charente-Maritime a respectivement déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement hydraulique des différents cours de la Basse-Seugne entre la commune de Pons et la Charente et établi une servitude de passage d'une largeur de quatre mètres sur les berges de ces mêmes cours, à l'annulation de l'arrêté en date du 27 septembre 1994 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a prorogé la durée de validité de la déclaration d'utilité publique et à l'annulation de l'arrêté en date du 2 décembre 1997 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a déclaré cessibles, au profit du syndicat intercommunal d'études et d'aménagement hydraulique de la Basse-Seugne, les parcelles situées sur le territoire de la commune de Courcoury cadastrées AP 524 et AP 527 ainsi que les droits attachés à ces parcelles, en particulier la propriété du sol du ruisseau pour une superficie de 613 m² ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « (…) II - L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée. Ce délai ne peut, si la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté, être supérieur à cinq ans. Toutefois, ce délai est porté à dix ans pour les opérations prévues aux projets d'aménagement approuvés, aux plans d'urbanisme approuvés et aux plans d'occupation des sols approuvés. Lorsque le délai accordé pour réaliser l'expropriation n'est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans la même forme que l'acte déclarant l'utilité publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté n° 584 du 6 décembre 1989 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement hydraulique des différents cours de la Basse-Seugne entre la commune de Pons et la Charente fixait un délai de cinq ans pour accomplir les expropriations à effectuer pour l'exécution de ces travaux ; que par un arrêté du 27 septembre 1994, pris avant l'expiration de ce délai de cinq ans qui a commencé à courir le 6 décembre 1989, le préfet de la Charente-Maritime a prorogé pour une durée de cinq ans la validité de cette déclaration d'utilité publique ; qu'il est constant que, avant l'expiration de ce nouveau délai de cinq ans, les expropriations nécessaires à l'exécution des travaux objet de la déclaration d'utilité publique ont été réalisées ; que, dans ces conditions, les arrêtés contestés n'étaient pas caducs ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, si les requérants soutiennent que le tribunal n'a pas répondu à l'ensemble des moyens développés, ils ne précisent pas les moyens auxquels le jugement, qui est motivé de façon très détaillée, n'aurait pas répondu ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté n° 584 du 6 décembre 1989 portant déclaration d'utilité publique :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'état. Si au vu des avis émis, les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité publique pourra cependant être déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral » ; que le commissaire enquêteur désigné pour l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux d'aménagement hydraulique des cours d'eau de la vallée de la Basse-Seugne a donné un avis favorable non assorti de réserve au projet ; que, si le commissaire enquêteur a émis certaines recommandations, et a notamment relevé « que le syndicat intercommunal d'études et d'aménagement hydraulique de la Basse-Seugne devra examiner avec une attention toute particulière lors de l'établissement du projet définitif » la réalisation du « syphon du marais des Breuils en liaison avec la délégation régionale à l'architecture et à l'environnement », une telle recommandation ne peut être regardée, telle qu'elle est formulée, comme une réserve ou une condition de nature à remettre en cause le sens favorable de cet avis ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du préfet pour déclarer l'utilité publique des travaux en cause doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 175 du code rural, en vigueur à la date de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique : « Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 166-1 du code des communes peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, du point de vue agricole ou forestier ou du point de vue de l'aménagement des eaux, un caractère d'intérêt général ou d'urgence : (…) 7° Aménagement, soit du bassin d'un cours d'eau non domanial ou d'une partie de ce bassin, soit seulement d'un cours d'eau non domanial ou d'une section de celui-ci » ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 7 décembre 1987, le préfet de la Charente-Maritime a créé entre différentes communes un syndicat intercommunal dénommé « syndicat intercommunal d'études et d'aménagement hydraulique du bassin versant de la Basse-Seugne » ayant pour objet « d'aménager et d'entretenir l'ensemble des cours de la Basse-Seugne » et ayant vocation à intervenir sur « toutes les questions concernant l'hydraulique à l'intérieur de son périmètre syndical » ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 175 du code rural, ce syndicat était donc compétent, à la date de l'arrêté litigieux portant déclaration d'utilité publique, pour exécuter les travaux d'aménagement hydraulique des différents cours de la Basse-Seugne objet dudit arrêté ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer les modifications législatives ultérieures pour soutenir que la déclaration d'utilité publique serait entachée d'illégalité en raison de l'incompétence du syndicat intercommunal d'études et d'aménagement hydraulique du bassin versant de la Basse-Seugne ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 72-835 du 7 août 1972, alors en vigueur : « Lorsqu'une des personnes morales mentionnées à l'article 175 du code rural prend l'initiative de se charger avec ou sans participation ultérieure des intéressés, de travaux entrant dans l'une des catégories énumérées audit article, le préfet fait instruire l'affaire par le directeur départemental de l'agriculture » ; qu'aux termes de l'article 9 de ce texte : « Lorsque les travaux entrent dans les catégories suivantes figurant à l'article 175 du code rural : (…)c) aménagement d'un cours d'eau non domanial ou d'une section de celui-ci, et qu'ils concernent un cours d'eau non domanial dont la police relève du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, en application du décret du 24 novembre 1962 susvisé, les missions confiées dans les articles précédents au directeur départemental de l'agriculture et au ministre de l'agriculture et du développement rural sont exercées par le directeur départemental de l'équipement et par le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la police de la rivière Seugne relevait, à la date de l'arrêté contesté, du ministre chargé de l'aménagement du territoire ; que, dès lors, c'est à bon droit que, en application des dispositions précitées du décret du 7 août 1972, le dossier a été transmis pour instruction au directeur départemental de l'agriculture et non au directeur départemental de l'équipement, nonobstant la circonstance que la responsabilité de la gestion des crues relevait de la compétence de ce dernier ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 7 août 1972, alors en vigueur : « L'arrêté prévu à l'article premier ci-dessus indique également la date d'ouverture et de clôture de l'enquête dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours. Il désigne un commissaire-enquêteur ou les membres d'une commission d'enquête choisis selon les modalités fixées à l'article 3 du décret du 6 juin 1959 susvisé » ; que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique contestée s'est déroulée du 10 juillet au 29 juillet 1989 inclus ; que cette durée n'était pas insuffisante au regard des prescriptions de cet article ; que la circonstance que cette période ait coïncidé avec celle des congés annuels est sans influence sur la régularité de l'enquête, en l'absence de toute disposition du décret interdisant le déroulement de l'enquête pendant de telles périodes, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance ait été de nature à rendre insuffisantes l'information et la consultation du public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 7 août 1972, alors en vigueur : « Le dossier de l'enquête comprend : Le plan indiquant la situation des ouvrages et le périmètre intéressé par les travaux ; L'avant-projet accompagné d'une notice explicative ; L'évaluation sommaire des dépenses par catégorie de travaux ; Un mémoire définissant les modalités prévues pour l'exploitation et l'entretien de l'aménagement ; Un projet d'arrêté(…) » ; qu'il n'est pas contesté que le dossier soumis à l'enquête comportait une notice explicative et un plan du site existant indiquant avec précision l'ensemble des cours d'eau et le sens de circulation de l'eau ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence, sur ce plan, de certains aménagements réalisés dans les années 1963 à 1967 ait été de nature à empêcher le public et l'autorité administrative d'apprécier la nature, la portée et la localisation des travaux envisagés ; que, si les requérants font valoir que la notice explicative comporte des lacunes et des erreurs, ils n'assortissent ce moyen d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur, qui n'était pas tenu de répondre à chacune des observations ni d'émettre un avis conforme à la majorité des observations émises, ait omis d'examiner les remarques et protestations formulées au cours de l'enquête et notamment celles relatives aux aménagements antérieurement réalisés ;
Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que les travaux envisagés ont pour but de réduire la submersion des terres en période de crues et de maintenir un niveau d'étiage en période sèche afin de permettre le développement agricole, touristique et halieutique de la vallée de la Basse-Seugne ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le coût financier du projet, dont aucun élément ne permet d'établir le caractère erroné, ni les inconvénients qu'il présente pour l'environnement seraient excessifs eu égard à l'intérêt que présentent les travaux projetés et seraient de nature à leur retirer leur caractère d'utilité publique ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que les requérants ne peuvent utilement invoquer, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique, ni les dispositions de l'article 15 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ni celles des articles 1er et suivants du décret n° 93-142 du 29 mars 1993 qui n'étaient pas en vigueur à la date d'intervention dudit arrêté ;
Considérant enfin que la circonstance que l'arrêté contesté n'aurait pas été affiché dans certaines communes concernées par les travaux est sans incidence sur sa légalité ;
En ce qui concerne l'arrêté du 27 septembre 1994 prorogeant le délai de validité de la déclaration d'utilité publique :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : « Sous réserve du respect des dispositions des articles 5 et 25 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 166-1 du code des communes et la communauté locale de l'eau sont habilités à utiliser la procédure prévue par les deux derniers alinéas de l'article 175 et les articles 176 à 179 du code rural pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe et visant : l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau (…) » ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de soumettre la possibilité d'effectuer les travaux qu'elles prévoient à l'établissement préalable d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ; que, par suite, même en l'absence d'un tel document, le syndicat intercommunal d'études et d'aménagement hydraulique de la Basse-Seugne était bien compétent, à la date de l'arrêté litigieux, pour solliciter la prorogation de la déclaration d'utilité publique ;
Considérant qu'en se bornant à se référer à l'argumentation développée devant le tribunal les requérants ne mettent pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs que les premiers juges auraient pu commettre en rejetant les autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté de prorogation ;
En ce qui concerne l'arrêté n° 585 du 6 décembre 1989 établissant une servitude de passage :
Considérant que les requérants se bornent à réitérer les moyens tirés de l'insuffisance du dossier d'enquête et de la méconnaissance de l'article 176 du code rural et des dispositions du décret du 7 août 1972 sans indiquer en quoi le tribunal aurait commis des erreurs en les écartant ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
En ce qui concerne l'arrêté de cessibilité du 2 décembre 1997 :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du 2 décembre 1997 par voie de conséquence de l'illégalité des arrêtés portant déclaration d'utilité publique et prorogeant la validité de la déclaration d'utilité publique doit être écarté ;
Considérant que, si les requérants font valoir que « l'administration a méconnu l'obligation qui était la sienne en application de la loi Jules Grévy », ils n'assortissent ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à verser au syndicat intercommunal d'études et d'aménagement hydraulique de la Basse-Seugne la somme qu'il demande sur ce même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme X, M. Y et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA VALLEE DE LA BASSE-SEUGNE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal d'études et d'aménagement hydraulique de la Basse-Seugne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 02BX00415