Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 novembre 2003, présentée par Mme Maë X domiciliée ... ;
Mme X demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 27 août 2003 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement de ce même tribunal en date du 19 octobre 2000 ;
- de procéder à la liquidation de l'astreinte pour la période du 23 décembre 2000 au 7 avril 2003 et d'enjoindre à la direction départementale de l'équipement de lui verser le montant correspondant ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 :
- le rapport de Mme Roca ;
- les observation de Me Audrerie avocat de Mme X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que Mme X ne saurait utilement faire valoir qu'elle n'a pas été destinataire du mémoire produit par l'Etat devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion dès lors qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que si le préfet de la Réunion a reçu communication de la requête à fin de liquidation de l'astreinte déposée par Mme X le 9 mai 2003, il n'a pas jugé utile, compte-tenu de la nature des conclusions présentées par l'intéressée, de produire un mémoire en défense ; que la circonstance qu'il est fait mention, à tort, dans le jugement attaqué, dans le cadre du rappel de la procédure, « (des) mémoires et (des) pièces produites par les parties » ne saurait avoir pour effet d'entacher d'irrégularité ledit jugement ;
Considérant, en second lieu, que le moyen invoqué par la requérante, tiré de ce que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion n'aurait pas répondu au moyen tenant à ce que les notations la concernant au titre des années 1997 et 1998, établies le 29 novembre 2000, avaient été annulées, manque en fait ;
Sur la liquidation de l'astreinte :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement rendu le 19 octobre 2000, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé les notations attribuées le 2 août 1999 au titre de l'année 1997 et le 18 mai 1999 au titre de l'année 1998 à Mme X, secrétaire administrative des services déconcentrés de l'équipement, et a enjoint au directeur départemental de l'équipement de la Réunion de procéder à une nouvelle notation de la valeur professionnelle de l'intéressée pour les années 1997 et 1998 dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification du jugement ; que le premier juge a assorti cette injonction d'une astreinte, prononcée contre le préfet, de cent francs par jour de retard ; que le 29 novembre 2000, le directeur départemental de l'équipement de la Réunion a satisfait à cette injonction en procédant à la notation de l'agent pour les années 1997 et 1998 ; que, dès lors, le jugement du 19 octobre 2000 ayant été totalement exécuté dans le délai imparti, les conclusions à fin de liquidation de l'astreinte prononcée par ce jugement, présentées le 9 mai 2003, étaient sans objet ; qu'en tout état de cause, si la requérante a contesté, dans le cadre d'un litige distinct, le bien-fondé de ces deuxièmes notations et a obtenu du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, au terme d'un jugement rendu le 30 décembre 2002, leur annulation assortie d'une nouvelle injonction adressée à l'administration, aucune autre astreinte n'a été prononcée à l'encontre du préfet de la Réunion ; qu'ainsi Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 27 août 2003, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses conclusions à fin de liquidation de l'astreinte prononcée contre le préfet de la Réunion ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 03BX02194