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02/05/2006 | FRANCE | N°03BX00772

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 02 mai 2006, 03BX00772


Vu le recours transmis par télécopie et enregistré au greffe de la cour le 8 avril 2003, régularisé par courrier le 11 avril 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 5 décembre 2002 en tant qu'il a accordé à la société anonyme Darlavoix une réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er octobre 1993 au 31 décembre 1996

excédant la décharge demandée ;

2°) de remettre à la charge de la société D...

Vu le recours transmis par télécopie et enregistré au greffe de la cour le 8 avril 2003, régularisé par courrier le 11 avril 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 5 décembre 2002 en tant qu'il a accordé à la société anonyme Darlavoix une réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er octobre 1993 au 31 décembre 1996 excédant la décharge demandée ;

2°) de remettre à la charge de la société Darlavoix le complément de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de la somme de 3 653,29 € et des pénalités y afférentes ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 :

- le rapport de M. Marrou,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Darlavoix ,qui exerce une activité d'études et de réalisation de lignes électriques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er octobre 1993 au 31 décembre 1996 ; qu'à l'issue de cette vérification, divers redressements lui ont été notifiés selon la procédure contradictoire, concernant notamment la remise en cause des déductions opérées sur la déclaration du mois de janvier 1996 ; que le tribunal administratif de Limoges, saisi de conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ce seul chef de redressement, a fait droit à la demande de la société et prononcé la décharge des droits et pénalités au paiement desquels elle avait été assujettie ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel de ce jugement en tant qu'il a accordé à la requérante une réduction excédant la décharge demandée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Darlavoix a comptabilisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1995 diverses factures émises par la société CID, avec laquelle elle a des actionnaires communs, au cours de l'exercice clos en septembre 1993 pour un montant total HT de 405 093 F et porté en déduction la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, soit 75 347 F, sur la déclaration du mois de janvier 1996 ; que la société CID a fait l'objet, le 30 novembre 1993, d'une liquidation amiable et d'une radiation le 2 mars 1994 du registre du commerce et des sociétés ; que l'administration a estimé que cette société n'avait plus d'existence juridique dès cette radiation et que la société Darlavoix ne pouvait en conséquence constater dans ses écritures comptables une dette à l'égard d'une société ayant disparu ni récupérer la taxe sur la valeur ajoutée relative à des opérations comptabilisées indûment ; que le tribunal administratif de Limoges a considéré que la perte de la personnalité morale de la société CID n'était pas établie et a accordé la décharge des droits en litige, alors que le moyen tiré de ce que la preuve que les opérations de liquidation de la société CID avaient effectivement fait l'objet d'une clôture avant la comptabilisation des factures n'était pas rapportée ne pouvait aboutir, ainsi que l'a admis la requérante devant le tribunal administratif, qu'à une décharge en droits limitée à 7 833,29 € (51 383 F) ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif a accordé la décharge du surplus des droits en litige ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Darlavoix en première instance et devant la cour ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, la compétence consultative de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires inclut, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, les différends portant sur le montant des chiffres d'affaires réels, mais non ceux qui ont trait aux droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, l'administration n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit ni entaché la procédure d'imposition d'irrégularité en refusant de donner suite à la demande de la société tendant à soumettre le litige concernant ses droits à déduction à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé la décharge totale des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société Darlavoix et leur rétablissement à sa charge à concurrence de la somme de 3 653,29 euros, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à la société Darlavoix la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions qu'elle présente à cette fin ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La cotisation supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée assignée à la société anonyme Darlavoix au titre de la période du 1er octobre 1993 au 31 décembre 1996 est remise à sa charge à concurrence de la somme de 3 653,29 euros ainsi que les pénalités y afférentes.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 5 décembre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société anonyme Darlavoix tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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N° 03BX00772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00772
Date de la décision : 02/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MARROU
Rapporteur ?: M. Pierre-Alain MARROU
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : PEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-02;03bx00772 ?
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