La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2006 | FRANCE | N°03BX00625

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 02 mai 2006, 03BX00625


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2003, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Jean-Marie et Isabelle Etesse ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 18 décembre 2002 en tant qu'il a, en son article 1er, rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision du gouverneur de la Banque de France, en date du 19 décembre 2000, le révoquant pour la troisième fois de ses fonctions, en deuxième lieu, à l'octroi d'une indemnité de 152 449,02 euros en réparat

ion de ses préjudices, en troisième lieu au versement par la Banque de Fran...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2003, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Jean-Marie et Isabelle Etesse ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 18 décembre 2002 en tant qu'il a, en son article 1er, rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision du gouverneur de la Banque de France, en date du 19 décembre 2000, le révoquant pour la troisième fois de ses fonctions, en deuxième lieu, à l'octroi d'une indemnité de 152 449,02 euros en réparation de ses préjudices, en troisième lieu au versement par la Banque de France de la somme de 3 048,98 euros au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens, et, en son article 3, rejeté ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 00-2412 ;

- d'annuler la décision précitée du 19 décembre 2000 ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- de condamner la Banque de France à lui verser la somme de 152 449,02 euros à titre de réparation de son entier préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2001 et capitalisation des intérêts ;

- de condamner la Banque de France à lui verser la somme de 4 573,47 euros au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés en première instance et la même somme au titre desdits frais exposés en appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 22 mars 2006, présentée pour la Banque de France ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 22 mars 2006, présentée pour M. X ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l'activité du contrôle des établissements de crédit ;

Vu le statut du personnel de la Banque de France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 :

- le rapport de Mme Roca ;

- les observations de Me Etesse, avocat de M. X ;

- les observations de Me Delvolvé, avocat de la Banque de France ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, employé en tant qu'agent de caisse de 2ème classe par la Banque de France et affecté depuis l'année 1982 à la succursale de Tarbes, a été suspendu de ses fonctions, avec traitement, à compter du 12 novembre 1996 puis a fait l'objet de trois décisions de révocation intervenues respectivement les 5 février 1998, 15 février 2000 et 19 décembre 2000, les deux premières décisions ayant été annulées par le tribunal administratif de Pau, l'une pour incompétence de son auteur, l'autre par voie de conséquence de l'illégalité de la décision prononçant sa réintégration dans ses fonctions ; que cette sanction est motivée par la disparition, sans justification, d'un billet de 500 F lors du tri effectué par l'intéressé de billets qui avaient préalablement fait l'objet d'un double comptage et d'un contrôle de la part de la direction de la banque ; que M. X conteste le jugement du 18 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a, d'une part, rejeté dans le cadre de l'instance n° 01-384 ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de révocation prise à son encontre le 19 décembre 2000 et à l'octroi d'une indemnité en réparation des préjudices qu'il aurait subis, d'autre part, refusé, dans le cadre de l'instance n° 00-2412, de lui accorder une somme au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens, alors que les premiers juges ont reconnu son droit à obtenir de la Banque de France le paiement de son traitement pour la période courant du 20 février 1998 au 21 février 2000 ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que s'il n'est pas contesté qu'un billet de 500 F a disparu lors du comptage effectué le 6 novembre 1996, la Banque de France n'apporte aucun élément de nature à établir avec certitude que cette disparition serait imputable à M. X dès lors que, selon les informations fournies pas l'inspecteur de la banque lui-même, deux autres agents ont été conduits à manipuler les liasses de billets en cause ; qu'au demeurant de nouveaux incidents, inexpliqués, se sont produits à la succursale de Tarbes après que M. X ait été écarté de ses fonctions ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les faits reprochés à M. X n'étaient pas suffisamment établis pour justifier la sanction de la révocation ; que le requérant est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions en excès de pouvoir dirigées contre la sanction prononcée à son encontre le 19 décembre 2000 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, en premier lieu, que M. X n'ayant pas, avant de saisir le tribunal administratif, provoqué une décision de la Banque de France sur sa demande d'indemnité liée à la décision du 19 décembre 2000 et cette dernière ayant opposé devant les premiers juges le 19 novembre 2002, à titre principal, la fin de non recevoir tirée du défaut de décision préalable, les conclusions indemnitaires de M. X n'étaient pas recevables ; que si l'intéressé a adressé une demande préalable à la banque le 12 décembre 2002, cette demande, présentée six jours avant que son affaire ne soit inscrite au rôle de l'audience, n'a pas eu pour effet de lier le contentieux ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions à fin de réparation des préjudices prétendument subis ;

Considérant, en second lieu, que M. X ayant obtenu en première instance gain de cause en ce qui concerne le versement de ses traitements sur la période considérée, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne s'opposent pas à ce qu'il demande à la Banque de France le versement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui allouer à ce titre la somme de 1 500 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, verse à la Banque de France une somme au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, la Banque de France versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais, non compris dans les dépens, que celui-ci a exposés en appel ;

DECIDE :

Article 1er : La décision du gouverneur de la Banque de France du 19 décembre 2000 prononçant la révocation de M. X est annulée.

Article 2 : La Banque de France versera à M. X 1 500 euros au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés en première instance, et 1 500 euros au titre des mêmes frais que l'intéressé a exposés en appel.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 18 décembre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. X et les conclusions de la Banque de France tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

4

N° 03BX00625


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00625
Date de la décision : 02/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP ETESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-02;03bx00625 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award