Vu enregistrée le 20 février 2003 au greffe de la cour, la requête présentée, par la SCP Montamat-Chevallier-Fillastre-Larroze-Gachassin, pour la COMMUNE DE GAVARNIE, représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE GAVARNIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné la commune de Gavarnie à verser à la SARL La Bouverande la somme de 19 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2000 et a mis à sa charge les frais d'expertise ;
2°) de mettre à la charge de la SARL La Bouverande la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 :
- le rapport de M. Margelidon,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un arrêté municipal du 3 juin 1999 portant règlement de circulation, le maire de la commune de Gavarnie a interdit pendant la période du 1er juillet 1999 au 31 août 1999 la circulation des véhicules à moteur à l'intérieur du village de GAVARNIE de 10h00 à 18h00 ; qu'il résulte de l'instruction, que des navettes gratuites assuraient la liaison entre le bas du village et le haut du village où se trouvent les fonds de commerce dont est propriétaire la SARL La Bouverande ; que, pour retenir la responsabilité pour rupture d'égalité devant les charges publiques, le tribunal administratif s'est fondé sur la seule circonstance que le chiffre d'affaires cumulé des fonds de commerce « La Taillerie des Pyrénées » et « La Bouverande » pendant les mois de juillet/août 1999 a accusé une baisse de 37,6% par rapport à la même période en 1998 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la part des mois de juillet/août dans le chiffre d'affaires cumulé desdits fonds de commerce est affectée d'une tendance à la baisse depuis 1996 ; qu'en outre, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, l'interdiction d'accès à hauteur des fonds de commerce en cause en véhicule n'était pas absolue ; que, dans ces conditions, et eu égard à la nature de l'activité de l'intimée, soumise notamment à l'aléa de la fréquentation touristique, il ne peut être tenu pour établi que la baisse du chiffre d'affaires de juillet/août 1999 par rapport à celui de juillet/août 1998 est directement imputable à l'application de l'arrêté municipal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GAVARNIE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser la somme de 19 100 euros à la SARL La Bouverande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter l'appel incident de la SARL La Bouverande ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise exposés en première instance, liquidés et taxés à la somme de 3 719,49 euros, à la charge de la SARL La Bouverande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL La Bouverande à verser à la COMMUNE DE GAVARNIE une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE GAVARNIE qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la SARL La Bouverande la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 19 décembre 2002 est annulé.
Article 2 : Les frais d'expertise ayant fait l'objet d'une ordonnance de taxation le 22 novembre 2002 à hauteur de 3 719,49 euros sont mis à la charge de la SARL La Bouverande.
Article 3 : La SARL La Bouverande versera la somme de 1 300 euros à la COMMUNE DE GAVARNIE en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE GAVARNIE, l'appel incident de la SARL La Bouverande et sa demande devant le tribunal administratif sont rejetés.
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N° 03BX00416