Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2003, présentée pour Mme Mariza X, domiciliée ..., par Me Ruan ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0001266 du 19 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme de 82.578 francs au titre de la perte de revenus et une indemnité en réparation des préjudices subis à la suite de sa chute, survenue le 26 mars 1999, sur le trottoir d'une voie de la commune du Bouscat ;
2°) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser les sommes de 12.772,33 euros au titre de l'incapacité temporaire totale, de 5.108,87 euros au titre de l'incapacité temporaire partielle, de 3.811,23 euros au titre de l'incapacité permanente partielle, de 7.622,45 euros au titre du prétium doloris, de 7.622,45 euros au titre du préjudice esthétique, de 7.622,45 euros au titre du préjudice d'agrément, de 17 881,20 euros au titre de la perte de revenus et une somme de 768,50 euros en réparation de divers préjudices ;
3°) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006 :
- le rapport de M. Dudézert, président-assesseur,
- les observations de Me Ruan pour Mme X, de Me Cambray-Deglane pour la communauté urbaine de Bordeaux, de Me Othman-Farah de la SCP Tonnet-Lesprit-Baudouin pour la société Lyonnaise des Eaux, et de Me Pucheu substituant la SCP Rouxel-Harmand pour la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine ;
- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement du 19 novembre 2002 du Tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme de 82.578 francs au titre de la perte de revenus et une indemnité en réparation des autres préjudices subis, à la suite de sa chute, survenue le 26 mars 1999, sur le trottoir d'une voie de la commune du Bouscat ;
Considérant que Mme X recherche la responsabilité de la communauté urbaine de Bordeaux et demande la réparation des séquelles corporelles d'une chute qu'elle impute au vice de construction d'une plaque de regard d'égout située sur le trottoir à l'angle de la rue Jacques Gérald et de la rue de la Libération au Bouscat (Gironde) ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des photos produites, que le léger défaut de stabilité qui affectait la plaque en cause n'était pas de nature à constituer un obstacle présentant un danger particulier pour un piéton normalement attentif, alors même qu'une autre personne aurait précédemment chuté au même endroit ; que la circonstance que la plaque de regard d'égout a fait l'objet, en 1999, d'une réfection ne saurait, non plus, par elle même, révéler l'existence d'un danger particulier à cet endroit le 26 mars 1999 ; que, par suite, le léger défaut de stabilité de ladite plaque de regard d'égout ne constitue pas un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la communauté urbaine de Bordeaux ; que ne révèle pas davantage un tel défaut, la circonstance que cette plaque se trouve située sur un plan légèrement incliné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par suite, la demande de la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine tendant au remboursement des frais exposés pour son assurée ne peut être accueillie ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté urbaine de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que pour le même motif, la S.A Lyonnaise des eaux ne saurait être condamnée à verser à la communauté urbaine de Bordeaux une somme au titre de ces frais ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme X à verser à la S.A Lyonnaise des eaux la somme de 762,25 euros, qu'elle demande, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête Mme X et de la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine est rejetée.
Article 2 : Mme X versera à la S.A Lyonnaise des eaux la somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la communauté urbaine de Bordeaux tendant au bénéfice de ces dispositions sont rejetées.
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N°03BX00196