Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2003, la requête présentée pour M. Patrice X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2006 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1994 et 1995, M. X a fait l'objet de divers redressements à l'origine des suppléments d'impôt sur le revenu en litige, établis au titre des mêmes années ; que sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Limoges, très succinctement motivée, se bornait à relever, notamment, que « cette somme d'argent n'a jamais été perçue par moi ;même » sans qu'il soit précisé quel était le redressement ainsi visé ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'a pas statué sur la contestation relative à la réintégration dans le revenu imposable du contribuable d'une somme de 36 103 F sur le fondement des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
En ce qui concerne le redressement dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers :
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : …c. Les rémunérations et avantages occultes…» ;
Considérant que l'administration a constaté que diverses sommes versées en 1994 et 1995 sur le compte bancaire personnel de M. X, qui n'avaient pas été déclarées par lui, provenaient de la Sarl JP Optronic dont il était associé-gérant ; que l'administration indique, sans être contredite sur ce point, que ces sommes n'apparaissent pas sur le compte courant ouvert au nom de M. X dans les écritures de la Sarl JP Optronic au cours des mêmes années ; que M. X ne soutient pas que les sommes en litige auraient été inscrites dans la comptabilité de la Sarl JP Optronic ; que, s'il fait valoir qu'elles représentent le remboursement d'apports qu'il aurait effectués au profit de cette société, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que ces sommes ont constitué des distributions occultes imposables sur le fondement des dispositions précitées de l'article 111 c du code général des impôts ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l'administration d'effectuer la vérification de la comptabilité de la société JP Optronic avant de procéder à ce redressement ; que la doctrine administrative invoquée par le requérant, qui ne contient, en tout état de cause, aucune interprétation de la loi fiscale d'où il découlerait que l'administration aurait une telle obligation, ne peut être utilement invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne le redressement fondé sur l'article 62 du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code général des impôts : « Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués : Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l'article 239 bis AA ;… » ;
Considérant que l'administration a imposé, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 284 096 F comme correspondant à une rémunération versée à M. X en sa qualité de gérant majoritaire de la Sarl JP Optronic ; que le requérant ne conteste pas que cette société lui a versé cette rémunération au titre de son activité de gérance, mais soutient qu'il n'était pas encore associé majoritaire en 1995 et ne l'est devenu que le 1er juillet 1996 ; que, toutefois, d'une part, la déclaration de résultats de la Sarl JP Optronic déposée au titre de l'exercice clos en 1995 indiquait que M. X détenait 501 parts de la société et avait la qualité de gérant majoritaire, d'autre part, il ressort des mentions de l'acte de cession de parts du 1er juillet 1996, dont se prévaut le requérant, que ce dernier, grâce à l'acquisition de 499 parts, est devenu détenteur de l'intégralité des 1 000 parts composant le capital de la société ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à juste titre considérer que le contribuable avait, dès 1995, la qualité de gérant majoritaire de la Sarl JP Optronic, et a donc valablement imposé la somme litigieuse sur le fondement des dispositions précitées de l'article 62 du code général des impôts ;
Sur les pénalités de mauvaise foi :
Considérant en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, la notification de redressement qui lui a été adressée le 5 décembre 1997, qui indique que les omissions de déclarations, qui avaient un caractère volontaire, justifiaient l'application des sanctions exclusives de bonne foi, comporte les circonstances de fait qui fondent ces pénalités ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
Considérant en second lieu, qu'en faisant état, pour justifier l'application des pénalités prévues en cas de mauvaise foi, du fait que, d'une part, le requérant ne pouvait ignorer avoir omis de déclarer au cours des deux années 1994 et 1995 les sommes et les émoluments qui lui ont été versés par la Sarl JP Optronic, et, que d'autre part, il n'avait déclaré ni les allocations chômage perçues en 1994, ni les revenus fonciers perçus en 1995, alors qu'il ne pouvait ignorer leur caractère imposable, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 03BX00401