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04/04/2006 | FRANCE | N°03BX00825

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 04 avril 2006, 03BX00825


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 2003, présentée pour l'ASSOCIATION I.D.E.A.L., dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité par décision du 28 février 2003, par Me X... ;

L'ASSOCIATION I.D.E.A.L. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juillet 2000 par lequel le préfet des Landes a autorisé le département des Landes à entreprendre différents travaux en v

ue de la réalisation d'un aménagement de la route départementale 85 sur la commune d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 2003, présentée pour l'ASSOCIATION I.D.E.A.L., dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité par décision du 28 février 2003, par Me X... ;

L'ASSOCIATION I.D.E.A.L. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juillet 2000 par lequel le préfet des Landes a autorisé le département des Landes à entreprendre différents travaux en vue de la réalisation d'un aménagement de la route départementale 85 sur la commune de Tarnos ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 525 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu le décret n° 93-472 du 29 mars 1993 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 3 juillet 2000, le préfet des Landes a autorisé, sur le fondement de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, le département des Landes à entreprendre divers travaux en vue de réaliser un aménagement de la route départementale n° 85 sur le territoire de la commune de Tarnos ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2-4° du décret n° 93-472 du 29 mars 1993 : Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend : (...) 4° Un document indiquant, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées. Ce document précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret du 19 décembre 1991 susvisé. Si ces informations sont données dans une étude d'impact ou une notice d'impact, celle-ci remplace le document exigé à l'alinéa précédent ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notice d'impact jointe au dossier de demande d'autorisation de travaux a pris en compte, d'une part, le risque d'inondation au regard du dimensionnement et de la localisation des différents ouvrages de rétention des eaux permettant d'évacuer les eaux de ruissellement provenant soit du franchissement de la route départementale 81, soit de la traversée de la zone humide dite du Métro, d'autre part, le risque de pollution de cette zone humide dont de nouvelles mesures piézométriques montrent que, compte tenu de leur sens d'écoulement, les eaux souterraines provenant du bassin de rétention et d'infiltration des eaux de ruissellement de la voie ne se dirigent pas vers ladite zone ;

Considérant que l'étude d'impact n'avait pas à prendre en considération les risques liés à un défaut d'entretien courant des ouvrages envisagés ; que les modalités du simple entretien des bordures de la route n'avaient pas à être exposées ; qu'enfin, les menaces de pollution résultant des accidents pouvant survenir sur cette route sont suffisamment prises en compte ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme figurant au chapitre VI dispositions particulières au littoral dans sa rédaction alors en vigueur : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne nº 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages… » ; qu'aux termes de l'article L. 146-7 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « La réalisation de nouvelles routes est organisée par les dispositions du présent article. Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2.000 mètres du rivage…En outre, l'aménagement des routes dans la bande littorale définie à l'article L. 146-4 est possible dans les espaces urbanisés ou lorsqu'elles sont nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ; qu'aux termes de l'article L. 146-8 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires… au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative » ; qu'enfin aux termes de l'article R. 146-1 de ce même code dans sa rédaction alors en vigueur : En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : a) Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ; b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; (…) e) Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement immergés… » ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard au caractère fortement urbanisé de la zone bordant la zone humide dite du Métro, et aux contraintes d'ordre topographique en résultant, aux inconvénients majeurs pour le fonctionnement du système hydraulique local que présenterait la mise en tranchée couverte de la route actuelle, la réalisation de la voie routière de contournement litigieuse empiétant sur la bordure de cette zone humide et permettant de relier le port de Bayonne et la zone industrielle portuaire à l'autoroute A10 et à la route nationale 10, en évitant la traversée des zones urbaines par de nombreux poids lourds, était nécessaire au fonctionnement de ce port et entrait dans le champ des prévisions de l'article L. 146-8 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 146-6, L. 146-7 et R. 146-1 du code de l'urbanisme ne sont pas fondés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, l'ASSOCIATION I.D.E.A.L. n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'ASSOCIATION I.D.E.A.L., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION I.D.E.A.L. est rejetée.

2

N° 03BX00825


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00825
Date de la décision : 04/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : ARAMENDI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-04;03bx00825 ?
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