Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 2002, présentée pour la société en nom collectif SAE IMMOBILIER CENTRE, ayant son siège social 50, rue Pierre et Marie curie à Limoges ( 87000), par Me Gérard Sautereau, avocat ;
La société SAE IMMOBILIER CENTRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période janvier 1991-décembre 1993 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la 6ème directive européenne 77/388/CEE du 17 mai 1977 ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006:
- le rapport de M. Marrou, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société SAE IMMOBILIER CENTRE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration a notamment estimé que la société avait fait une application erronée des dispositions relatives au fait générateur et à l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée et lui a notifié selon la procédure contradictoire les rappels de taxe correspondants ; que la requérante fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels ;
Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : « 1. Le fait générateur de la taxe se produit (...) c. Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en sociétés entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, à la date de l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété .. 2. La taxe est exigible : a. Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et au c du 1, lors de la réalisation du fait générateur. » ; qu'aux termes de l'article 252 de l'annexe II audit code : « Lorsque le règlement du prix se fait par acomptes, le paiement de la taxe peut se faire au fur et à mesure de leur encaissement dès lors que le redevable a présenté des garanties. Dans ce cas, aucun remboursement de taxe déductible ne peut être effectué avant le dernier encaissement. » ;
Considérant qu'il est constant que la société SAE IMMOBILIER CENTRE, qui exerce depuis sa constitution en 1986 une activité de promotion immobilière, a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée collectée au cours de la période litigieuse soumise à vérification à raison de ses opérations relevant des règles d'exigibilité fixées par les dispositions de l'article 269 du code général des impôts sur les encaissements sans avoir formulé de demande à cet effet ni présenté les garanties requises par l'article 252 de l'annexe II du code précité ; que si l'instruction publiée au BOI 8 A 7 81 et la documentation de base 8 A 1561 prévoient que le directeur des services fiscaux peut dispenser les redevables professionnels de la constitution de garanties, cette dispense est subordonnée à l'examen des éléments qui lui sont soumis par le redevable dans sa demande ; qu'ainsi, la société requérante, qui ne conteste pas n'avoir fourni à l'administration aucune information préalable sur les opérations ayant donné lieu à redressements, s'étant bornée à l'informer qu'elle se plaçait sous le régime des encaissements, ne saurait utilement se prévaloir de la doctrine précitée sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a remis en cause l'application par la société du régime prévu par l'article 252 de l'annexe II au code général des impôts ;
Considérant, cependant, que la société soutient que les règles de l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée telles qu'elles sont énoncées à l'article 269-2 du code général des impôts, de même au surplus que celles relatives au paiement sur les encaissements définies à l'article 252 de l'annexe II sont, en ce qui concerne les ventes en l'état futur d'achèvement, incompatibles avec les dispositions de l'article 10 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1601-3 du code civil : « La vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux. » ; que, d'autre part, aux termes du 2 de l'article 10 de la sixième directive : « Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment de la livraison du bien ou la prestation de services est effectuée. Les livraisons de biens autres que celles visées à l'article 5 § 4 b et les prestations de services qui donnent lieu à des décomptes ou à des paiements successifs sont considérés comme effectuées au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou paiements se rapportent. Toutefois, en cas de versement d'acomptes avant que la livraison de biens ou la prestation de services ne soit effectuée, la taxe devient exigible au moment de l'encaissement à concurrence du montant encaissé... » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour les ventes en l'état futur d'achèvement, le transfert de propriété des constructions résultant non du contrat mais de l'exécution des travaux, la livraison et, par suite, le fait générateur et la date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée n'interviennent pas à la date de l'acte qui constate l'opération, mais à l'expiration des périodes auxquelles se rapportent les paiements successifs liés à l'avancement des travaux ; que les dispositions de l'article 269-2 du code général des impôts ne sont donc pas compatibles, en ce qui concerne les ventes en l'état futur d'achèvement, avec les dispositions précitées de la sixième directive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SAE IMMOBILIER CENTRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de décharge des rappels correspondants ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société requérante la somme de 1 300 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La société en nom collectif SAE IMMOBILIER CENTRE est déchargée des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 en tant qu'ils se rapportent aux opérations relatives à des ventes en l'état futur d'achèvement.
Article 2 : Le jugement en date du 29 juin 2002 du tribunal administratif de Limoges est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L' Etat versera à la société en nom collectif SAE IMMOBILIER CENTRE la somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
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N° 02BX01880