Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 2002, présentée pour Mlle Roselyne X, domiciliée ..., par le cabinet d'avocats Ducomte et Herrmann ;
Mlle X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 mars 2001 par laquelle le directeur du centre sanitaire et scolaire de Saint-Clar a suspendu le versement de l'indemnité de logement qu'elle percevait, à compter du 1er février 2001 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge du centre sanitaire et scolaire de Saint-Clar la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 :
- le rapport de Mme Aubert ;
- les observations de Me Ducomte, avocat de Mlle X ;
- les observations de Me Cazcarra, représentant le centre sanitaire et scolaire de Saint-Clar ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que Mlle X, employée en qualité de cadre socio-éducatif par le centre sanitaire et scolaire de Saint-Clar, a été placée en congé de maladie à compter du 20 décembre 2000 ; que par une décision en date du 8 mars 2001, le directeur du centre a décidé de suspendre, à compter du 1er février 2001, le versement de l'indemnité dite de logement que l'intéressée percevait, en rémunération des astreintes administratives à domicile qu'elle effectuait avant de bénéficier de ce congé ; que l'indemnité dite de logement, qui est distincte de l'indemnité de résidence mentionnée par les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et de l'article 37 du décret du 14 mars 1986 dont se prévaut la requérante, constitue un supplément de traitement dont le directeur du centre sanitaire et scolaire était tenu de suspendre le versement, en l'absence de service fait ; qu'il suit de là qu'en se fondant sur la situation de compétence liée dans laquelle le directeur se trouvait pour écarter, comme inopérants, les moyens de légalité externe invoqués par Mlle X, le tribunal administratif de Pau n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;
Considérant, en second lieu, que Mlle X se borne, pour le surplus, à reprendre en appel les moyens qu'elle avait soulevés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du premier juge qui a, à bon droit, rejeté la demande de Mlle X ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre sanitaire et scolaire de Saint-Clar, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mlle X à verser au centre sanitaire et scolaire la somme de 1 000 euros qu'il demande au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Mlle X versera au centre sanitaire et scolaire de Saint-Clar la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2
N° 02BX01861