Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 31 juillet 2002 et 26 septembre 2002, présentés pour la SOCIETE GTM GENIE CIVIL ET SERVICES venant aux droits de la société GTM CONSTRUCTION, dont le siège est ... (92003), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me X... ;
La SOCIETE GTM GENIE CIVIL ET SERVICES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2002 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 648 324,21 F au titre du marché public du 30 janvier 1996 pour la réalisation du lot n° 1 gros oeuvre étanchéité, OPC d'un bâtiment sur la base aérienne de Mont-de-Marsan, assortie des intérêts moratoires ;
2°) d'ordonner une mesure d'expertise relative au mémoire de réclamation correspondant à la somme demandée ;
3°) de condamner l'Etat au paiement de ladite somme à parfaire des intérêts moratoires à compter du 20 décembre 1997 ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code civil ;
Vu le cahier des clauses administratives générales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 :
- le rapport de M. Gosselin ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif n'était pas tenu de soulever d'office le moyen tiré de ce que les conventions conclues entre les parties s'exécutent de bonne foi ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur les conclusions en paiement :
Considérant qu'aux termes de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché de travaux passé entre la société GTM CONSTRUCTION et le ministère de la défense : L'entrepreneur doit, dans un délai de quarante-cinq jours calculé à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer ; qu'il résulte de l'instruction que la société GTM CONSTRUCTION a présenté une demande de paiement de 1 648 324,61 F au titre du marché passé le 30 janvier 1996 pour la réalisation du lot n° 1 gros oeuvre, étanchéité, OPC d'un bâtiment sur la base aérienne de Mont-de-Marsan ; que, par ordre de service du 15 juin 1998, le décompte général du marché arrêté à la somme de 10 999 865,24 F, a été transmis à la société GTM CONSTRUCTION ; que ce décompte se substituait nécessairement au précédent décompte général arrêté à la somme de 10 974 638,58 F dont il corrigeait une erreur matérielle et que la société requérante avait contesté ; qu'un nouveau décompte a été signé par le représentant de l'entreprise avec la mention avec les réserves exposées dans notre courrier du 21 juillet 1998 ci-joint ; que ce courrier qui se borne à prendre acte de l'accord du maître d'oeuvre sur la prise en compte du coût des solins béton et à l'informer d'un recours contentieux sur l'impayé, sans reprendre les réclamations précédemment formulées, ne saurait être regardé comme le mémoire en réclamation motivé et chiffré exigé par l'article 13-44 précité du cahier des clauses administratives générales ; que la circonstance que la société requérante a précédemment adressé le 1er décembre 1997, un mémoire en réclamation à l'occasion du décompte général arrêté à la somme de 10 999 865,24 F ne la dispensait pas de l'obligation d'établir un nouveau mémoire, dès lors que le nouveau décompte signé le 21 juillet 1998, portait sur une somme différente et s'était substitué à ce précédent décompte général ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que sa demande aurait été faite conformément à l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE GTM GENIE CIVIL ET SERVICES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 251 285,47 € (1 648 324,61 F) ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE GTM GENIE CIVIL ET SERVICES est rejetée.
2
N° 02BX01583