Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 2 avril 2002 et le 10 mai 2002, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOM, dont le siège est quartier La Fraîcheur BP 11 au Gros Morne (97213), représentée par son représentant légal, par la SCP Delaporte, Briard, Trichet ;
La SCI DOM demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un état exécutoire et des deux avis à payer en date des 4 août 1997 et 25 mai 1998 émis par le département de la Martinique et contre lesquels la société forme opposition ;
2°) d'annuler cet état exécutoire et ces deux avis à payer ;
3°) d'enjoindre au département de la Martinique de lui communiquer l'état exécutoire sur la base duquel ont été pris les avis des sommes à payer ;
4°) de mettre à la charge du département de la Martinique une somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-1103 du 13 décembre 1990 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 :
- le rapport de M. Gosselin ;
- les observations de Me Pezin, avocat du département de la Martinique ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour rejeter comme tardives les conclusions de la société requérante tendant à l'annulation du titre exécutoire et de deux avis de sommes à payer émis par le département de la Martinique, le tribunal administratif de Fort-de-France s'est fondé sur la connaissance acquise de ces actes que révèlerait une lettre en date du 25 août 1997 qui aurait été adressée par la SCI DOM au trésorier payeur départemental, dans laquelle elle reconnaissait avoir reçu un avis de poursuite et sollicité une subvention du département pour lui permettre d'éteindre sa dette ; qu'il ne ressort pas du dossier de première instance que cette lettre figurait parmi les pièces et qu'elle a été communiquée aux parties pour leur permettre de présenter leurs observations ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de la Martinique en date du 12 novembre 2001 a été rendu sur une procédure irrégulière et doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SCI DOM à l'encontre de l'état exécutoire et des deux avis des sommes à payer émis par le département de la Martinique ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par la SCI DOM devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre de recettes du 9 juillet 1993 et à la décharge de l'obligation de payer les sommes figurant sur les avis du 4 août 1997 et du 27 mai 1998, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le département de la Martinique :
Considérant que la société requérante a conclu avec le département de la Martinique une convention, le 16 mars 1992, fixant le montant de sa participation pour équipements publics exceptionnels prévue par les dispositions de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme, consistant en la construction d'un carrefour giratoire au titre d'un permis de construire qui lui avait été délivré pour la réalisation d'un centre commercial ; qu'en application de cette convention, la SCI DOM s'est engagée à verser sa participation en trois tiers, l'un à la signature de la convention, le deuxième au démarrage des travaux et le solde à la réception des travaux ; qu'elle s'est acquittée des deux premiers tiers de sa participation mais n'a pas réglé le solde qui a fait l'objet d'un titre de recettes émis par le département, le 9 juillet 1993 et des avis à payer des 4 août 1997 et 27 mai 1998 ;
Considérant que le titre de recettes du 9 juillet 1993 mentionne le montant de la participation due par la société requérante, son objet, et se réfère expressément aux travaux du carrefour giratoire et à la convention conclue le 16 mars 1992 ; qu'ainsi, il comporte, contrairement à ce qui est soutenu, une motivation suffisante ;
Considérant qu'à la date du 27 février 1992 à laquelle la délibération du conseil général de la Martinique a autorisé le Président du conseil général à signer la convention susmentionnée, le mandat des conseillers généraux concernés n'était pas échu ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du Président du conseil général manque en fait ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, qu'un permis de construire aurait été ultérieurement délivré à un pétitionnaire voisin, avec un accès direct à la route départementale, sans qu'une participation spécifique ait été exigée, est sans influence sur l'obligation de payer contestée ;
Considérant, enfin, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la participation financière restant à sa charge résulterait d'une offre de concours, dès lors que cette participation trouve sa base dans la convention qui a été conclue le 16 mars 1992 en application de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SCI DOM tendant à l'annulation du titre de recettes du 9 juillet 1993 et tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes figurant sur les avis des 4 août 1997 et 27 mai 1998 doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Martinique, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SCI DOM, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de la SCI DOM une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par le département de la Martinique et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 12 novembre 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SCI DOM devant le tribunal administratif de Fort-de-France est rejetée.
Article 3 : La SCI DOM versera au département de la Martinique une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 02BX00581