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30/03/2006 | FRANCE | N°02BX00772

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 30 mars 2006, 02BX00772


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2002, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales), établissement public, dont le siège est 5 rue Vergne à Bordeaux (33059), représentée par son directeur général ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011135 du 5 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de Mme X, la décision du 2 février 2001 du directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivit

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Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2002, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales), établissement public, dont le siège est 5 rue Vergne à Bordeaux (33059), représentée par son directeur général ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011135 du 5 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de Mme X, la décision du 2 février 2001 du directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales confirmant le refus d'accorder à l'intéressée le bénéfice d'une retraite à jouissance immédiate à effet du 1er avril 2000 ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;

Vu l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 portant classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- les observations de Me Fadli, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales du 9 septembre 1965 : « La jouissance de la pension est immédiate : 1°) Pour les agents radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans. Les emplois classés dans la catégorie B sont déterminés par arrêtés … » ;

Considérant que Mme X, assistante sociale titulaire du département des Deux ;Sèvres depuis le 1er octobre 1966, a été détachée en qualité d'assistante sociale au Centre hospitalier universitaire de Bordeaux, du 1er octobre 1983 au 1er octobre 1991, puis intégrée dans le corps des assistantes sociales de la fonction publique hospitalière ; que lors de la cessation de ses fonctions, le 31 mars 2000, à l'âge de cinquante-huit ans et demi, elle a sollicité le bénéfice des dispositions précitées du décret du 9 septembre 1965 ; que le directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a refusé de faire droit à sa demande au motif que, pour l'appréciation de la condition de durée de quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, il ne pouvait être tenu compte des fonctions occupées durant la période de détachement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 64 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emploi, emploi ou corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce cadre d'emplois, emploi ou corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. (…) Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement … » ; que selon l'article 65 du même texte : « Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé auprès d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales » ; que les services que Mme X a accomplis en détachement au Centre hospitalier universitaire de Bordeaux, du 1er octobre 1983 au 1er octobre 1991, même s'ils comportaient un contact direct et permanent avec les malades permettant de les assimiler à des services actifs ou de la catégorie B, ne devaient pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, être pris en compte pour la détermination de la date de jouissance de sa pension, dès lors que l'intéressée n'était pas encore intégrée dans le corps des assistantes sociales des services hospitaliers et que l'emploi dont elle était titulaire dans son cadre d'origine ne relevait pas des services actifs ou de la catégorie B ; que, par suite, le directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales était tenu de rejeter la demande de Mme X tendant à sa mise à la retraite avec jouissance immédiate à effet du 1er avril 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande, que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de Mme X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 011135 du 5 mars 2002 du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande de Mme X présentée devant le Tribunal administratif de Bordeaux et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 02BX00772


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : FADLI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 30/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX00772
Numéro NOR : CETATEXT000007510737 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-30;02bx00772 ?
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