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28/03/2006 | FRANCE | N°03BX02423

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 28 mars 2006, 03BX02423


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 18 décembre 2003, présentée pour Y... Denise X, demeurant ... , par Me X... ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 18 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mai 2002, confirmée par décision du 5 juin 2002, par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé de renouveler sa carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

- d'annuler lesdites décisions ;

- de condamner l'Etat

à lui verser une somme de 2 392 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du ...

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 18 décembre 2003, présentée pour Y... Denise X, demeurant ... , par Me X... ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 18 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mai 2002, confirmée par décision du 5 juin 2002, par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé de renouveler sa carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

- d'annuler lesdites décisions ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 392 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2006 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier-conseiller ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement en date du 18 septembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, du 7 mai 2002, confirmée par décision du 5 juin 2002, par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé de renouveler sa carte de séjour, délivrée en qualité de conjoint de ressortissant français ;

Considérant que Mme X reprend en appel les mêmes moyens que ceux invoqués devant le tribunal et soutient, ainsi, que le préfet aurait dû préalablement saisir la commission départementale du titre de séjour, dès lors qu'elle était au nombre, non seulement des étrangers mentionnés au 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur, mais aussi des étrangers mentionnés au 7° du même article ; que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 5 du protocole n°7 additionnel à cette convention ; que l'acte attaqué méconnaît les dispositions des articles R. 341-2 et suivants du code du travail et qu'il viole les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatifs aux droits de la défense ; qu'il ressort des pièces du dossier, qui sont les mêmes que celles produites devant le tribunal, que pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, ces moyens ne sauraient être accueillis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à Me X... la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Y... Denise X est rejetée.

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N° 03BX02423


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02423
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-28;03bx02423 ?
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