Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2003, présentée pour la société SAS Vision urbaine communication extérieure, dont le siège social est situé ... à Saint-Pierre de la Réunion, par Me X... ;
La société SAS VISION URBAINE COMMUNICATION EXTERIEURE demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement en date du 30 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Denis de la Réunion du 13 août 2002 la mettant en demeure de supprimer un dispositif publicitaire lui appartenant, situé au n° 147 de l'avenue du Général de Gaulle, sur le territoire de cette commune ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° de condamner la commune de Saint-Denis de la Réunion à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2006 :
- le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement, qui a repris les dispositions de l'article 24 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 : « Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en l'état des lieux » ;
Considérant que, par l'arrêté contesté du 13 août 2002, le maire la commune de Saint-Denis de la Réunion a mis en demeure la société SAS VISION URBAINE COMMUNICATION EXTERIEURE de supprimer un dispositif publicitaire lui appartenant, situé au n° 147 de la rue du Général de Gaulle, sur le territoire de cette commune, au motif, notamment, qu'il a été implanté en violation des prescriptions applicables dans la zone ZPR n° 3 du règlement local de publicité du 29 juillet 1998 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du plan annexé au règlement précité, que la parcelle cadastrée section AN n° 247, sur laquelle le panneau litigieux a été installé, est située dans la zone ZPR n ° 3 dudit règlement, où ne sont autorisés que les dispositifs comportant au plus trois faces, ayant chacune une superficie maximale de 2, 16 m2 ; que, si la société SAS VISION URBAINE COMMUNICATION EXTERIEURE se prévaut d'un constat d'huissier en date du 23 août 2002, les mentions portées sur cet acte, qui ne sont pas dénuées d'ambiguïté, ne sont pas de nature à démontrer que le dispositif litigieux serait implanté dans la zone ZPR n° 2 ; qu'il n'est pas contesté que ledit dispositif de la société ne respectait pas les dimensions prescrites dans la zone ZPR n° 3 ; que, dans ces conditions, le maire de Saint-Denis de la Réunion, qui n'avait à se livrer à aucune appréciation, était tenu, après la constatation de la violation du règlement local de publicité par le procès-verbal du 14 juin 2002, de mettre en demeure la société d'enlever son panneau publicitaire ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que le maire se serait fondé sur un autre procès-verbal pour informer préalablement la société requérante de l'obligation dans laquelle il se trouvait de lui notifier une mise en demeure et que le procès-verbal constatant l'infraction ne lui aurait pas été communiqué avant l'arrêté contesté sont inopérants ; que, si les premiers juges ont considéré que la société SAS VISION URBAINE COMMUNICATION EXTERIEURE n'établissait pas avoir procédé à la déclaration prévue par l'article L. 581-6 du code de l'environnement, qui reprend les dispositions de l'article 5. 1 de la loi du 29 décembre 1979, ils ont ainsi répondu à un moyen de cette dernière, pour l'écarter, et n'ont pas, contrairement à ce qu'elle soutient, entaché leur jugement d'une erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que la société SAS VISION URBAINE COMMUNICATION EXTERIEURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Denis de la Réunion du 13 août 2002 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Denis de la Réunion, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la société SAS VISION URBAINE COMMUNICATION EXTERIEURE la somme que cette dernière demande sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, il n'y a pas lieu de condamner société SAS VISION URBAINE COMMUNICATION EXTERIEURE à payer à la commune de Saint-Denis de la Réunion la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société SAS VISION URBAINE COMMUNICATION EXTERIEURE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Denis de la Réunion tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 03BX01437