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28/03/2006 | FRANCE | N°03BX01393

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 28 mars 2006, 03BX01393


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2003, présentée pour le CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES (CROUS) DE POITIERS, dont le siège social est situé ... le Troubadour à Poitiers (86000), par la SCP Menegaire, Menegaire-Loubeyre, Fauconneau ;

Le CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE POITIERS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 30 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public d'aménagement, de réhabilitat

ion et de construction (OPARC) de la ville de Poitiers à lui verser la som...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2003, présentée pour le CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES (CROUS) DE POITIERS, dont le siège social est situé ... le Troubadour à Poitiers (86000), par la SCP Menegaire, Menegaire-Loubeyre, Fauconneau ;

Le CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE POITIERS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 30 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public d'aménagement, de réhabilitation et de construction (OPARC) de la ville de Poitiers à lui verser la somme de 43 127, 20 euros au titre du coût de la surconsommation d'eau potable durant les années 1997 et 1998 ainsi que la somme de 7 600 euros en réparation des retards dans l'exécution des travaux de réfection du réseau et des troubles de jouissance, l'ensemble assorti des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2001 ;

2° de condamner l'office public d'aménagement, de réhabilitation et de construction de la ville de Poitiers à lui payer les sommes de 43 127, 20 euros et de 7 600 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2001 et de la capitalisation de ces intérêts au 25 décembre 2002 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

3° de condamner cet office aux entiers dépens et à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2006 :

- le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

- les observations de Me Y... substituant la SCP Menegaire-Loubeyre-Fauconneau pour le CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE POITIERS (CROUS), de Me A... substituant le cabinet d'avocats Leloup pour l'office public d'aménagement, de réhabilitation et de construction de la ville de Poitiers et de Me X... substituant Me Z... pour la SARL Sarault ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par convention du 3 mai 1993, l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la ville de Poitiers, désormais dénommé « office d'aménagement, de réhabilitation et de construction (OPARC) de la ville de Poitiers », a donné à bail au CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES (CROUS) DE POITIERS un ensemble de logements, situé sur le campus universitaire de Poitiers, destiné à l'hébergement exclusif d'étudiants ; qu'imputant à des fuites décelées en janvier et novembre 1998, l'augmentation importante de la consommation d'eau qui lui a été facturée les 30 octobre 1997, 15 juillet 1998 et 17 novembre 1998, par le district de Poitiers, chargé du service de l'alimentation en eau potable et de l'assainissement, le CROUS DE POITIERS a demandé à l'OPARC de la ville de Poitiers, par lettre du 21 décembre 2001 reçue le 24 décembre, de lui payer la somme de 43 127, 20 euros à titre d'indemnisation du surcoût qu'il estimait supporter ; que l'office n'ayant pas donné de suite à cette réclamation, le CROUS DE POITIERS a demandé au Tribunal administratif de Poitiers de condamner ledit office à lui verser la somme précitée ainsi que celle de 7 600 euros en réparation des retards dans l'exécution des travaux de réfection du réseau et des troubles de jouissance ; que, par jugement du 30 avril 2003, le tribunal administratif a rejeté cette demande ; que le CROUS DE POITIERS interjette appel pour demander à la Cour de condamner l'OPARC de la ville de Poitiers à lui payer les sommes précitées, augmentées des intérêts au taux légal à partir du 24 décembre 2001 et de la capitalisation de ces intérêts ; que, l'OPARC de la ville de Poitiers demande la condamnation solidaire de la SARL Espace 3 architecture, tant en son nom qu'en sa qualité de mandataire de l'équipe de maîtrise d'oeuvre de l'opération de construction des logements, et de la SARL Sarault, qui a été chargée du lot plomberie et sanitaire de cette opération, à le garantir des condamnations qui seraient prononcées contre lui au profit du CROUS ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'en application de l'article 9 de la convention du 3 mai 1993, le bailleur est tenu de prendre à sa charge tous les travaux de grosses réparations et d'entretien de l'immeuble tels que définis par les articles 606, 1719, 1720 et 1721 du code civil et, notamment, d'effectuer toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; que, selon le même article, le CROUS DE POITIERS a la charge de l'entretien courant et des menues réparations constituant des charges locatives ; qu'aux termes de l'article 1719 du code civil : « Le bailleur est obligé (…) : … 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail… » et qu'aux termes de l'article 1721 du même code : « Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus au jour du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser » ; qu'il résulte de la combinaison de cette stipulation et de l'ensemble de ces dispositions que l'OPARC de la ville de Poitiers est contractuellement chargé des réparations qui excèdent l'entretien courant de l'immeuble loué et qu'il est tenu de garantir le CROUS DE POITIERS des préjudices subis du fait des vices ou des défauts affectant cet immeuble, qui sont de nature à en empêcher la jouissance paisible ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et il n'est pas sérieusement contesté, que les fuites d'eau qui ont été décelées en janvier et novembre 1998 à l'extérieur et à l'intérieur de l'immeuble loué par le CROUS DE POITIERS ont entraîné une consommation d'eau potable anormalement élevée, qui s'est traduite par des facturations très supérieures au coût de la consommation observée précédemment et ultérieurement ; que, compte tenu de leur nature et de leur importance, les réparations nécessaires, qui ont excédé l'entretien courant de l'immeuble, incombaient à l'OPARC de la ville de Poitiers, qui en a d'ailleurs assumé la charge ; qu'eu égard, notamment, à leurs conséquences financières, de tels désordres ont été de nature à empêcher la jouissance paisible de l'immeuble ; que, par suite, et alors même qu'ils n'ont pas eu pour effet d'interdire l'habitation des logements, lesdits désordres sont de nature à engager la responsabilité contractuelle de l'OPARC, sur le fondement de la garantie prévue par l'article 9 de la convention du 3 mai 1993 et définie par l'article 1721 du code civil ; qu'il résulte de ce qui précède que le CROUS DE POITIERS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a écarté la responsabilité de l'OPARC de la ville de Poitiers ;

Sur les préjudices :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier des rapports d'expertise amiable que la Cour peut prendre en considération à titre d'informations et des relevés de consommation établis par le service de l'eau et de l'assainissement du district de Poitiers, que les fuites décelées en janvier et novembre 1998 ont entraîné une surconsommation de l'ordre de 25 300 m3 ; que, compte tenu du dégrèvement obtenu par le CROUS DE POITIERS auprès du service précité, le préjudice financier supporté par ledit centre du fait de la surconsommation d'eau doit être évalué à la somme de 34 500 euros ; que, dans les circonstances de l'espèce, le CROUS DE POITIERS peut prétendre, en outre, au remboursement du commandement émis par le comptable du service de l'eau et de l'assainissement le 2 mars 2000, dont le coût s'est élevé à la somme de 3 791 F, soit 577, 93 euros ; qu'en revanche, si le CROUS DE POITIERS soutient que l'OPARC de la ville de Poitiers aurait fait procéder avec retard à la réparation des désordres, il n'établit pas avoir subi du fait du retard allégué un préjudice distinct de celui résultant de la surconsommation ; qu'il ne justifie pas des troubles de jouissance invoqués ou d'autres frais ; qu'ainsi, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise, l'OPARC de la ville de Poitiers doit être condamné à payer au CROUS DE POITIERS la somme totale de 35 077, 93 euros ;

Sur les intérêts et la capitalisation :

Considérant que le CROUS DE POITIERS a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 35 077, 93 euros à compter du 24 décembre 2001, date de réception de sa réclamation préalable par l'OPARC de la ville de Poitiers ;

Considérant que, pour l'application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que le CROUS DE POITIERS a conclu à la capitalisation des intérêts au taux légal pour la première fois dans son mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Poitiers le 29 octobre 2002 ; que, par suite, le CROUS DE POITIERS a droit à la capitalisation des intérêts au taux légal au 24 décembre 2002 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions d'appel en garantie présentées par l'OPARC de la ville de Poitiers :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les fuites d'eau dont a été affecté l'immeuble loué par le CROUS DE POITIERS aient été de nature à en compromettre la solidité ou à le rendre impropre à sa destination ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions de l'OPARC de Poitiers tendant à la condamnation de la SARL Espace 3 architecture et de la SARL Sarault, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, à le relever indemne des condamnations prononcées contre lui au profit du CROUS DE POITIERS ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la SARL Espace 3 architecture s'est désistée de ses conclusions tendant à la condamnation du CROUS DE POITIERS à lui payer, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 500 euros ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code précité font obstacle à ce que le CROUS DE POITIERS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'OPARC de la ville de Poitiers la somme que ce dernier demande sur ce fondement ; que ces dispositions font également obstacle à ce que, d'une part, la SARL Sarault soit condamnée à payer au CROUS DE POITIERS la somme de 1 000 euros qu'il réclame à ce titre, d'autre part, cette société et la SARL Espace 3 architecture soient condamnées à payer à l'OPARC les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'OPARC de la ville de Poitiers à payer, d'une part, au CROUS DE POITIERS, d'autre part, à la SARL Sarault, une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par ces parties et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 30 avril 2003 est annulé.

Article 2 : L'office public d'aménagement, de réhabilitation et de construction (OPARC) de la ville de Poitiers est condamné à verser au CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES (CROUS) DE POITIERS la somme de 35 077, 93 euros, qui portera intérêt au taux légal à compter du 24 décembre 2001. Ces intérêts seront capitalisés au 24 décembre 2002 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : L'OPARC de la ville de Poitiers versera une somme de 1 300 euros, d'une part, au CROUS DE POITIERS, d'autre part, à la SARL Sarault, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il est donné acte du désistement des conclusions de la SARL Espace 3 architecture tendant à la condamnation du CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES (CROUS) DE POITIERS en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête du CROUS DE POITIERS et les conclusions de l'OPARC de la ville de Poitiers tendant à être garanti des condamnations prononcées contre lui et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 03BX01393


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01393
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP MENEGAIRE LOUBEYRE FAUCONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-28;03bx01393 ?
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