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28/03/2006 | FRANCE | N°03BX00262

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 28 mars 2006, 03BX00262


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 4 février 2003, présentée pour l'AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA DORDOGNE, dont le siège est 2 place Hoche à Périgueux (24000) représentée par son président, par Me X... ;

L'AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA DORDOGNE (ATD) demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 19 novembre 2002 du Tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il l'a condamnée à verser à la commune de Sainte-Nathalène une somme de 32 968 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 1997 ;

- de rejeter la dem

ande de la commune de Sainte Nathalène ;

- à titre subsidiaire, dans le cas où la c...

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 4 février 2003, présentée pour l'AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA DORDOGNE, dont le siège est 2 place Hoche à Périgueux (24000) représentée par son président, par Me X... ;

L'AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA DORDOGNE (ATD) demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 19 novembre 2002 du Tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il l'a condamnée à verser à la commune de Sainte-Nathalène une somme de 32 968 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 1997 ;

- de rejeter la demande de la commune de Sainte Nathalène ;

- à titre subsidiaire, dans le cas où la cour estimerait qu'elle a commis une faute, de retenir la responsabilité de l'Etat et de le condamner à supporter la réparation du préjudice subi par la commune ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2006 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier-conseiller ;

- les observations de Me X... pour l'Agence Technique Départementale de la Dordogne ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA DORDOGNE (ATD) fait appel du jugement en date du 19 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à supporter la moitié des conséquences dommageables résultant pour la commune de Sainte-Nathalène de la délivrance de renseignements erronés et à verser à ladite commune une somme de 32 968 euros ; que par la voie de l'appel incident, la commune de Sainte-Nathalène demande que la Cour condamne l'ATD à supporter l'entier préjudice qu'elle a subi et à lui verser une somme de 32 968 euros avec intérêts à compter de la réception de sa demande préalable et capitalisation des intérêts ;

Considérant que l'étude de financement, établie en 1991, par l'ATD pour la commune de Sainte-Nathalène, dans le but de déterminer l'incidence sur le budget communal de la réalisation, par la commune, d'un projet de construction de sept logements sociaux, prévoyait une attribution du fonds de compensation pour la TVA ainsi que la souscription d'un emprunt à court terme dans l'attente du versement de ces subventions ; qu'en 1993, la commune s'est vue refuser par le préfet de la Dordogne le bénéfice du fonds de compensation pour la TVA au motif que les logements construits constituaient des immobilisations mises à la disposition de leurs locataires, tiers ne figurant pas au nombre des bénéficiaires du fonds de compensation prévus par les dispositions de l'article 42 de la loi du 29 décembre 1988 modifiée ;

Considérant qu'aux termes du III de l'article 42 de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 portant loi de finances rectificative pour 1988 : Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les cessions ou mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée d'une immobilisation ayant donné lieu au versement d'une attribution dudit fonds entraînent le remboursement de ce versement ... ;

Considérant que ces dispositions impliquent nécessairement que le versement d'une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée puisse être refusé, à raison d'une immobilisation ayant déjà fait l'objet, lors de la présentation de la demande de versement, d'une cession ou d'une mise à disposition entrant dans les prévisions du texte ;

Considérant qu'il ressort tant des travaux préparatoires, que des circonstances qui ont présidé à l'adoption du III précité de l'article 42 de la loi du 29 décembre 1988, que, par mises à disposition au profit d'un tiers, le législateur a entendu viser les seuls cas où les conditions dans lesquelles une immobilisation est remise ou confiée par la collectivité ou l'établissement qui l'a réalisée à un tiers, non bénéficiaire du fonds de compensation, font apparaître que l'investissement a principalement eu pour objet ou pour effet d'avantager ce tiers ;

Considérant qu'en prévoyant, ainsi, dans l'étude réalisée en 1991, que la commune de Sainte-Nathalène pouvait considérer que les dépenses de construction des logements en cause lui permettraient de bénéficier du fonds de compensation de la TVA et donc de réaliser une opération financièrement équilibrée, l'ATD, n'a pas commis d'erreur dès lors que les occupants de ces logements ne peuvent être regardés comme bénéficiant d'une mise à disposition d'une immobilisation à leur profit ; que dès lors, l'ATD est fondée à soutenir qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la commune, alors même que le préfet de la Dordogne a refusé de faire bénéficier celle-ci du fonds de compensation pour la TVA ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que l'ATD est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à la commune de Sainte-Nathalène une somme de 32 968 euros avec intérêts ; que, dès lors, la commune de Sainte Nathalène n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, que le montant de l'indemnité que l'ATD a été condamnée à lui verser soit porté à la somme de 65 936 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que L'AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA DORDOGNE (ATD) qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser à la commune de Sainte-Nathalène une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Sainte-Nathalène à verser à l'ATD une somme de 1300 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 19 novembre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande et les conclusions d'appel incident, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative de la commune de Sainte-Nathalène sont rejetées.

Article 3 : La commune de Sainte-Nathalène versera à l'AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA DORDOGNE une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 03BX00262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00262
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CHERGUI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-28;03bx00262 ?
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