Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 2004, présentée pour M. Jean-Michel X, demeurant ..., par Me Jamet ;
M. X demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 6 novembre 2003 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 décembre 2001 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a autorisé M. Stéphane Y à exploiter des terres d'une superficie de 25 ha 10 a précédemment mises en valeur par trois autres cédants ;
2) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2006 :
- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,
- les observations de Me Jamet pour M. Jean-Michel X,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code rural, dans sa rédaction résultant de l'article 8-I de la loi du 9 juillet 1999 : Il est institué auprès du représentant de l'Etat dans le département, qui la préside, une commission départementale d'orientation de l'agriculture composée notamment de représentants des ministres intéressés, de la production agricole, des propriétaires et des fermiers-métayers, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation, des consommateurs et des associations agréées pour la protection de l'environnement, ainsi que d'un représentant du financement de l'agriculture. Sa composition est fixée par décret. (…) ; que l'article 1er du décret du 26 août 1999 modifiant l'article R. 313-1 du code rural fixant la composition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture pris en application de l'article L. 313 ;1 du code rural, a été annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 213776 en date du 28 février 2001 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet de la Charente-Maritime en date du 20 décembre 2001 autorisant M. Stéphane Y à exploiter des terres d'une superficie de 25 ha 10 a précédemment mises en valeur par trois autres cédants a été prise après consultation de la commission départementale d'orientation de l'agriculture dont la composition a été fixée par arrêté dudit préfet en date du 1er mars 2001 sur le fondement de l'article R. 313-1 du code rural dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 26 août 1999 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cet article a été annulé par le Conseil d'Etat ; que par suite, l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 1er mars 2001 ne pouvait pas trouver sa base légale dans l'article R. 313-1 du code rural dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 26 août 1999 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 313 ;1 du code rural, qui énumèrent de manière non exhaustive les catégories de représentants devant siéger à la commission départementale d'orientation de l'agriculture sans préciser, pour certaines de ces catégories, leur nombre et les modalités de leur désignation, et qui renvoient à un décret pour en fixer la composition, n'étaient pas suffisamment précises pour être entrées en vigueur dès la publication de la loi ; qu'un décret était nécessaire pour déterminer les conditions de leur application ; qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 1er mars 2001 était dépourvu de base légale et que la décision du 20 décembre 2001, intervenue après avis d'une commission dépourvue d'existence légale, a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Charente-Maritime en date du 20 décembre 2001 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l 'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 novembre 2003, en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de la décision du préfet de la Charente-Maritime, en date du 20 décembre 2001, et ladite décision sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3
N° 04BX00021