Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 février 2003, présentée pour la commune de CAPESTERRE BELLE-EAU (97130), représentée par son maire, qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 19 décembre 2002 en tant qu'il a annulé la décision de préemption du maire de la commune, en date du 31 mai 2001, relative aux parcelles cadastrées section BR n° 94 et 95 appartenant à Mme Y... ainsi que la délibération du conseil municipal de la commune, en date du 13 août 2001, approuvant l'acquisition de ces terrains et acceptant le prix de la vente contenu dans la déclaration d'intention d'aliéner ;
- de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Basse-Terre par Mme Y... et M. et Mme X... tendant à l'annulation des deux décisions des 31 mai et 13 Août 2001 ;
- de condamner Mme Y... et M. et Mme X... à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2006 :
- le rapport de Mme Roca ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation des dites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. » ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels » ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain ne peuvent décider de mettre en oeuvre ce droit que si elles justifient de l'existence, à la date à laquelle elles l'exercent, d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement suffisamment précis et certain ;
Considérant que, par décision en date du 31 mai 2001, le maire de la commune de CAPESTERRE BELLE-EAU a exercé le droit de préemption urbain au profit de la commune sur deux parcelles cadastrées section BR n° 94 et 95, situées au lieu-dit « Vauchelet » et appartenant à Mme ZX, avec pour objectif « la création d'un musée de l'eau et la restructuration économique des chutes du Carbet » ; que si la commune fait état de diverses réunions d'information et de concertation, de la création d'un comité de pilotage pour l'aménagement du site et de l'établissement d'un document de synthèse, il ne ressort d'aucune des pièces produites au dossier qu'à la date de la décision litigieuse, il existait un projet d'équipement précis concernant les deux parcelles dont il s'agit ; qu'ainsi l'exercice du droit de préemption par le maire de la commune de CAPESTERRE BELLE-EAU ne répond pas aux conditions posées par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que la commune de CAPESTERRE BELLE-EAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé, pour ce motif, la décision du 31 mai 2001 et, par voie de conséquence, la délibération du conseil municipal en date du 13 août 2001 approuvant l'acquisition des deux parcelles et acceptant le prix de la vente mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les ayants-droits de Mme Y... et M. et Mme X..., qui ne sont pas partie perdante à l'instance, versent à la commune requérante une somme au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de CAPESTERRE BELLE-EAU la somme de 1 500 euros à verser aux dits ayants-droits et à M. et Mme X... au titre de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de CAPESTERRE BELLE-EAU est rejetée.
Article 2 : La commune de CAPESTERRE BELLE-EAU versera 1 500 euros à M. Claude Y..., à M. Michel Y..., à Mme Marie-Hélène Y... et à M. et Mme X....
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N° 03BX00447