Vu la requête, enregistrée le 11 août 2003 au greffe de la Cour, présentée pour M. Roger X, demeurant ..., par Me Launay ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0100340 du 17 avril 2003 par lequel Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la majoration de l'indemnité d'éloignement due au titre de sa conjointe et de son enfant à charge ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la majoration, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
- le rapport de M. Dudézert, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 : Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires (…) recevront : (…) une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s'appliquant au traitement et majorée d'un supplément familial ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte : L'indemnité d'éloignement est majorée de 10% au titre du conjoint lorsque celui-ci n'a pas un droit personnel à l'indemnité et de 5 p. 100 par enfant à charge au sens des articles L. 512-1 et suivants du code de la sécurité sociale. ( …) La composition de la famille est appréciée à l'échéance de chaque fraction de l'indemnité. ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale : Toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, professeur certifié, a été nommé à Mayotte par un arrêté du 5 mai 1998, pour une durée de deux ans, renouvelée par un arrêté du 24 juillet 2000 ; qu'il a demandé à bénéficier de la majoration familiale de l'indemnité d'éloignement au titre de son épouse et de son enfant qui ne l'avaient pas accompagné ; que cette demande a été rejetée par une décision du recteur de l'académie de Guyane, en date du 10 mars 2001 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, pour le calcul de la majoration familiale au titre du conjoint et des enfants à charge, doivent être pris en compte les enfants qui, à la date où la fraction de l'indemnité d'éloignement est payable, sont à la charge du fonctionnaire qui a sollicité le bénéfice de cette majoration et le conjoint lorsqu'il ne dispose pas d'un droit personnel à l'indemnité ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date M. X était marié, que son conjoint n'avait pas droit à indemnité et qu'il avait un enfant à charge au sens des dispositions de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il suit de là que M. X était en droit de demander que la majoration de l'indemnité d'éloignement lui fût versée à ce titre à raison de 10% et 5% des deux fractions de l'indemnité pour le premier séjour et de la première fraction pour le deuxième séjour, avec les intérêts de droit, à compter du 24 novembre 2000, date de réception de sa réclamation par l'administration, au titre des deux fractions de l'indemnité dues au titre du premier séjour et à compter de la date du versement de l'indemnité d'éloignement, pour la majoration de la première fraction de celle due au titre du deuxième séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant au versement de l'indemnité d'éloignement ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 300 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Mamoudzou du 17 avril 2003 est annulé .
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la majoration de l'indemnité d'éloignement à raison de 10% et 5 % pour les deux fractions de cette indemnité dues au titre du premier séjour avec les intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2000 et, pour la première fraction de l'indemnité due au titre du deuxième séjour, avec les intérêts au taux légal, à compter de la date de versement de l'indemnité.
Article 3 : L'Etat versera à M. X, une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3
N° 03BX01671