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14/03/2006 | FRANCE | N°03BX00227

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 14 mars 2006, 03BX00227


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2003 au greffe de la cour, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, dont le siège est place Lange Toulouse Cedex 9 (31059), par le cabinet Montazeau Cara Thalamas ;

le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande à la cour :

1°d'annuler le jugement 0100628 du 26 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à M. Raymond Y... une indemnité de 25 893,21 euros , à Mme Régine Y... la somme de 4 500 euros et à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-

Garonne la somme de 35 424,14 euros d'une part et, d'autre part, au fur e...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2003 au greffe de la cour, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, dont le siège est place Lange Toulouse Cedex 9 (31059), par le cabinet Montazeau Cara Thalamas ;

le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande à la cour :

1°d'annuler le jugement 0100628 du 26 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à M. Raymond Y... une indemnité de 25 893,21 euros , à Mme Régine Y... la somme de 4 500 euros et à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 35 424,14 euros d'une part et, d'autre part, au fur et à mesure de leurs échéances postérieures au 30 mars 2001, les arrérages d'une pension d'invalidité dont le capital constitutif sera de 12 154,66 euros, en réparation du préjudice subi par M. Y... à la suite d'examens médicaux, ainsi qu'à la charge des frais d'expertise ;

2°de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Toulouse par M et Mme Y... et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ;

3° d'ordonner une nouvelle expertise et la production des déclarations des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par M. Y... pour les années 1996, 1997 et 1998 ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2006 :

- le rapport de M. Dudézert, président-assesseur,

- les observations de Me X... du cabinet d'avocats Montazeau-Cara-Thalamas,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande l'annulation du jugement, en date du 26 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à la réparation des conséquences dommageables des examens médicaux subis par M. Y... et à indemniser M. et Mme Y... et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ; que, par la voie de l'appel incident, M. et Mme Y... et, par ses conclusions, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, demandent la majoration des indemnités accordées par le tribunal ;

Considérant que M. Raymond Y..., atteint d'une surdité asymétrique a subi , en vue d'affiner le diagnostic de surdité progressive, des examens dénommés « potentiels évoqués auditifs » (PEA), le 8 septembre 1997, au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE ; qu'à la suite de cet examen, M. Y... a été pris de vertiges, a souffert d'acouphènes et de surdité brusque du côté gauche ; que malgré un traitement médical, ces symptômes ont persisté ;

Considérant que si M. Y... soutient qu'il a été laissé seul pendant les tests, il résulte de l'instruction et notamment des informations apportées, par l'hôpital, devant la Cour, que la stimulation auditive nécessite l'isolement du patient et qu'une surveillance est assurée par le technicien placé à l'extérieur du local technique ; qu'ainsi, l'examen a été effectué dans des conditions qui ne révèlent pas une faute dans l'organisation du service ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports des experts désignés en première instance, que compte tenu des résultats de l'audiogramme passé par le patient, les tests, pour être efficaces, devaient atteindre et dépasser les 100 décibels ; qu'alors même que le dépassement du seuil de 100 décibels doit être effectué avec prudence, il ne constitue pas, en lui-même, un manquement aux règles de l'art et aux données scientifiques ; qu'ainsi, aucune faute médicale ne peut être retenue à l'encontre du centre hospitalier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE est fondé à demander l'annulation du jugement du 26 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à réparer le préjudice subi par M. Y... à la suite d'examens médicaux et par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre la moitié des frais d'expertise exposés en première instance à la charge de M. et Mme Y... et l'autre moitié à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme Y..., la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1. : Le jugement du 26 novembre 2002 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2. : La demande de M. et Mme Y... devant le Tribunal administratif de Toulouse et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-garonne sont rejetées.

Article 3 : les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de M. et Mme Y... à concurrence de la moitié et à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE à concurrence de la moitié.

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N° 03BX00227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00227
Date de la décision : 14/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CABINET MONTAZEAU CARA THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-14;03bx00227 ?
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