Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 29 juin et 18 juillet 2005, présentés, pour le MAIRE D'ARBIS, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville d'Arbis (33760), par la SCP d'avocats Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort ;
Le MAIRE D'ARBIS demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 28 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que M. Patrick X, Mme Carole A et Mme Nadine Z soient déclarés démissionnaires d'office du conseil municipal ;
- de déclarer démissionnaires d'office M. X, Mme A et Mme Z ;
- de condamner M. X, Mme A et Mme Z à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 :
le rapport de Mme Roca ;
les observations de Me Becquevort pour le MAIRE d'ARBIS ;
les observations de Me De Lacoste Lareymondie pour Mme A, M. X et Mme Z ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an » ;
Considérant que le MAIRE d'ARBIS a demandé, le 29 mars 2005, au tribunal administratif de Bordeaux que M. X, Mme A et Mme Z, conseillers municipaux, soient déclarés démissionnaires d'office en application de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, aux motifs qu'ils auraient refusé, lors de la séance du conseil municipal du 4 novembre 2004, de se voir attribuer des délégations et que, lors de la séance du 21 mars 2005, ils auraient refusé de délibérer jusqu'à nouvel ordre des affaires de la commune alors que l'article L. 2121-29 du code précité précise que « le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune » ; qu'il interjette appel du jugement rendu le 28 avril 2005 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Considérant, en premier lieu, que le refus, eu égard aux circonstances dans lesquelles il a été formulé, par les trois intéressés d'exercer les délégations que le maire se proposait de leur accorder ne saurait être regardé comme le refus de remplir l'une des fonctions dévolues par les lois aux membres du conseil municipal ;
Considérant, en second lieu, que si M. X a déclaré à l'issue de la séance du conseil municipal du 21 mars 2005 que l'opposition dont il fait partie ainsi que Mmes A et Mme Z « ne votera plus aucune délibération », il ressort de la lecture du procès-verbal de cette séance, que cette affirmation ne saurait, en l'espèce, être interprétée comme correspondant à un refus systématique de la part des intéressés d'assurer leur fonction de conseiller municipal ; qu'il n'est pas contesté que ceux-ci sont présents aux séances du conseil municipal et participent aux débats ; que, dès lors, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, le MAIRE d'ARBIS ne justifie pas, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, d'un refus des personnes en cause de remplir l'une des fonctions dévolues par les lois aux élus municipaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MAIRE d'ARBIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que les dispositions de l' article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X et Mmes A et Z, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, versent à la commune d'Arbis une somme au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions à leur bénéfice ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du MAIRE d'ARBIS et les conclusions de M. X, de Mme A et de Mme Z tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 05BX01295