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07/03/2006 | FRANCE | N°02BX02094

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 07 mars 2006, 02BX02094


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 2002, présentée pour l'EARL LA VIVARAISE, dont le siège est situé le port Est à Le Vivier-sur-Mer (35960), et Monsieur et Madame X... Luc X, demeurant ..., par la SCP Bonnin, Andrault, Ferry, avocat au barreau de Rochefort ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 juillet 2002, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les demandes, d'une part, de l'EARL LA VIVARAISE et, d'autre part, de M. X tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Saint-George

s d'Oléron du 16 juillet 2001 refusant de leur délivrer à chacun un permi...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 2002, présentée pour l'EARL LA VIVARAISE, dont le siège est situé le port Est à Le Vivier-sur-Mer (35960), et Monsieur et Madame X... Luc X, demeurant ..., par la SCP Bonnin, Andrault, Ferry, avocat au barreau de Rochefort ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 juillet 2002, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les demandes, d'une part, de l'EARL LA VIVARAISE et, d'autre part, de M. X tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Saint-Georges d'Oléron du 16 juillet 2001 refusant de leur délivrer à chacun un permis de construire pour un bâtiment conchylicole ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner la commune de Saint-Georges d'Oléron à leur verser à chacun une somme de 1 200 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me Grandon, avocat de la commune de Saint-Georges d'Oléron ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 14 avril 2000, le maire de la commune de Saint-Georges d'Oléron a délivré un certificat d'urbanisme positif pour des terrains appartenant à M. Y, route de la Gautrelle et cadastrés BP 422, 438, 442 , 443, 448 et 681, sollicité sur le fondement des articles L.410-1 b) et R.315-54 du code de l'urbanisme pour une division en vue de la construction de bâtiments conchylicoles ; que, par deux décisions en date du 16 juillet 2001, le maire de cette commune a refusé deux demandes de permis de construire, présentées respectivement par l'EARL LA VIVARAISE et M. Jean-Luc X, en vue de la construction de bâtiments conchylicoles sur les terrains dont s'agit, au motif que ces projets contrevenaient aux dispositions de l'article R. 146-2 b du code de l'urbanisme qui interdit la création de surface hors oeuvre brute dans un espace remarquable au sens de l'article R. 146-1 du même code ; que l'EARL LA VIVARAISE et les époux X relèvent appel du jugement en date du 11 juillet 2002, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans ses dispositions applicables à la date de la décision et résultant de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : « Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. » ; qu'aux termes du 5ème alinéa du même article : « Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause(...) » ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être opposée au bénéficiaire d'un certificat d'urbanisme qui a présenté dans le délai d'un an une demande de permis de construire, la modification des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ce certificat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le certificat d'urbanisme délivré le 14 avril 2000 par le maire de la commune de Saint-Georges d'Oléron mentionnait que ces terrains étaient situés dans la zone NCor du plan d'occupation des sols ; qu'il est constant que, selon l'article 1 du règlement de cette zone « ostréicole protégée correspondant aux espaces répertoriés pour être protégés au titre de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme » étaient admis « les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, de pêche et cultures marines ou lacustres, conchylicoles, pastorales et forestières ne créant pas de surface hors oeuvre nette au sens de l'article R. 112-2 ainsi que les locaux d'une superficie maximum de 20 m² liés et nécessaires à l'exercice de ces activités » ; que ces dispositions reprenaient celles de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme applicables à la date de délivrance du certificat d'urbanisme ; que si le décret n°2000-1272 du 26 décembre 2000 a remplacé la notion de « surface hors oeuvre nette » par celle de « surface hors oeuvre brute » qui rendait désormais impossible la création de cabanes conchylicoles que les dispositions antérieures du même article autorisaient, les dispositions d'urbanisme mentionnées dans le certificat d'urbanisme délivré, et qui devaient être regardées comme se référant implicitement mais nécessairement à celles de l'article R. 146 ;2 du code de l'urbanisme, ne pouvaient être remises en cause par ces nouvelles dispositions en vertu du 5ème alinéa de l'article L. 410-1 précité du code de l'urbanisme ; que, par suite, l'EARL LA VIVARAISE et les époux X sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a, pour ce motif, rejeté leurs demandes et à demander l'annulation des arrêtés du 16 juillet 2001 du maire de Saint-Georges d'Oléron ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'EARL LA VIVARAISE et les époux X, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnés à verser à la commune de Saint-Georges d'Oléron les sommes que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, la commune de Saint-Georges d'Oléron versera à l'EARL LA VIVARAISE, d'une part, et aux époux X, d'autre part, chacun une somme de 1 200 € au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 11 juillet 2002 est annulé.

Article 2 : Les arrêtés du maire de la commune de Saint-Georges d'Oléron en date du 16 juillet 2001, rejetant les demandes de permis de construire de l'EARL LA VIVARAISE et de M. X sont annulés.

Article 3 : La commune de Saint-Georges d'Oléron versera à l'EARL LA VIVARAISE et aux époux X chacun une somme de 1 200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02BX02094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02094
Date de la décision : 07/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP BONNIN-ANDRAULT-FERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-07;02bx02094 ?
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