Vu le recours, enregistré le 23 juillet 2002, présenté par l'administrateur supérieur du TERRITOIRE DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, dont le siège est BP 400 Saint-Pierre Cedex (97458) ;
L'administrateur supérieur du TERRITOIRE DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du 12 septembre 2001 par laquelle il a refusé à la société « Pêche Avenir » une licence de pêche à la légine ;
2°) d'annuler cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 ;
Vu la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 ;
Vu le décret n° 56-935 du 18 septembre 1956 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 :
- le rapport de Mme Aubert ;
- les observations de Me Cazin, avocat de la société « Pêche Avenir » ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-10 du code de justice administrative : « … Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat » ; que les dispositions du décret n° 56-935 du 18 septembre 1956 dont se prévaut l'administrateur supérieur du TERRITOIRE DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES n'ont eu ni pour objet ni pour effet de lui donner qualité pour faire appel par dérogation au principe posé par l'article R. 811-10 du code de justice administrative ; que seul le ministre compétent a qualité pour faire appel ; que par des courriers en date du 9 novembre 2005 la cour a demandé, tant au ministre de l'outre-mer qu'au ministre de l'agriculture et de la pêche, de lui faire savoir s'ils entendaient reprendre l'instance au nom de l'Etat ; que seul le ministre de l'outre-mer a répondu à cette demande en indiquant qu'il n'entendait pas reprendre l'instance ; qu'il suit de là que les ministres intéressés, seuls compétents pour faire appel, ne se sont pas appropriés les conclusions présentées par l'administrateur supérieur du TERRITOIRE DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES ; que la société « Pêche Avenir » est dès lors fondée à soutenir que le recours n'est pas recevable ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société « Pêche Avenir » la somme de 1 500 euros qu'elle demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours de l'administrateur supérieur du TERRITOIRE DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la société « Pêche Avenir » la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 02BX01508