Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2004, présentée pour la société DARTY LIMOGES, société en nom collectif, dont le siège est 129 avenue Gallieni à Bondy (93140), représentée par son mandataire, la société T.L. Consultant, par Me Lazzarino ; la société DARTY LIMOGES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0100481 du 29 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1997 à 2000 ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2006 :
- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que ce dernier comporte l'analyse des moyens présentés par la société DARTY LIMOGES ; que, par suite et même si l'expédition du jugement qui lui a été délivrée ne comportait pas ces mentions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait de ce chef entaché d'irrégularité ; que tous les mémoires et pièces produites ayant été communiqués aux parties, le moyen tiré de ce que la procédure de première instance n'aurait pas eu un caractère contradictoire manque en fait ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que la requête adressée au tribunal se bornait à se référer aux moyens soulevés dans les réclamations préalables, lesquelles rappelaient les principes généraux d'évaluation des bases et ceux applicables aux magasins de grande surface, avant d'affirmer que le local type ne comportait aucune des similitudes prévues par les textes pour servir de terme de comparaison avec le local en cause ; qu'ainsi, en relevant qu'en l'absence d'éléments précis, la société n'établissait pas l'exagération de la valeur locative ayant servi de base à son imposition, le tribunal doit être regardé comme ayant suffisamment motivé son jugement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'imposition à la taxe professionnelle de l'année 1994 :
Considérant que la société requérante ne peut utilement invoquer, à l'appui de sa demande en décharge de la taxe professionnelle, les dispositions de l'article 1507 du code général des impôts selon lesquelles les décisions et jugements pris à l'égard de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe d'habitation produisent leurs effets à l'égard de l'autre taxe ;
En ce qui concerne les impositions à la taxe professionnelle des années 1997 à 2000 :
Considérant que le local de la société DARTY LIMOGES, situé à Limoges et d'une superficie de 1 984 m2, est affecté à la vente d'appareils électroménagers et électroniques grand public ; que, par suite, la société DARTY LIMOGES ne saurait sérieusement prétendre que les locaux sur lesquels elle fonde sa réclamation, à savoir, à Limoges, un commerce d'appareils électriques de 275 m2, un magasin de tapissier de 116 m2, une chemiserie de 160 m2 et un commerce d'ameublement de 356 m2 et des locaux situés dans les communes de Lambres-les-Douai, Bruay-en-Artois, Brest, Le Mans, Orvault, Bourges, Narbonne, Carcassonne, Périgueux et Vannes, auraient plus de similitudes avec son propre local que le local de référence retenu par l'administration sis à Limoges, d'une surface de 2 264 m2 et affecté à la vente d'appareils électroménagers, hi-fi, bricolage, arts de la table ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société DARTY LIMOGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur l'amende pour recours abusif :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ; qu'en l'espèce, la requête de la société DARTY LIMOGES présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la société DARTY LIMOGES à payer une amende de 1 000 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la société DARTY LIMOGES la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société DARTY LIMOGES est rejetée.
Article 2 : La société DARTY LIMOGES est condamnée à payer une amende pour recours abusif de 1 000 euros.
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N° 04BX00582