Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2002, présentée pour la société SN BRUDIS, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me X... ; la société SN BRUDIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0002718 du 1er octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de l'année 1993 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2006 :
- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : « Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible… » ; que selon l'article L. 176 A du même livre : « Pour la vérification de l'existence, du montant et des modalités de soustraction de la déduction de référence définie au 1 de l'article 271 A du code général des impôts et le rappel des taxes en résultant, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant six ans à compter du 1er juillet 1993 » ; qu'enfin, l'article L. 189 du même livre dispose : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement… » ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 176 A du livre des procédures fiscales, qui instaurent un délai spécial de reprise, précisément daté à compter du 1er juillet 1993 en ce qui concerne le contrôle et le rappel de la déduction de référence, n'ont pas toutefois pour effet, en dehors de toute mention expresse, de déroger à la règle générale d'interruption de la prescription posée par l'article L. 189 du livre des procédures fiscales qui vise toute prescription du droit de reprise de l'administration ; qu'ainsi, la notification de redressement adressée à la société SN BRUDIS le 24 août 1994 a interrompu la prescription du droit de reprise de l'administration et fait courir un nouveau délai de six ans qui n'était pas expiré lorsque, le 8 décembre 1999, l'administration a procédé à la mise en recouvrement des rappels en litige ;
Considérant, en second lieu, que les instructions administratives 3 D-7-93 du 20 juillet 1993 et 3 D-7-99 du 20 juillet 1999, qui rappellent la date d'expiration du délai de reprise prévu par l'article L. 176 A du livre des procédures fiscales, ne donnent aucune interprétation différente de la loi dont pourrait utilement se prévaloir la société requérante sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et notamment n'écartent pas en l'occurrence la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SN BRUDIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à la société SN BRUDIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société SN BRUDIS est rejetée.
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N° 02BX02700