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02/03/2006 | FRANCE | N°02BX02684

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 02 mars 2006, 02BX02684


Vu le recours, enregistré le 24 décembre 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00657 du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société Rosedor la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995 et 1996, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à l

a charge de la société Rosedor ;

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Vu les autres ...

Vu le recours, enregistré le 24 décembre 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00657 du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société Rosedor la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995 et 1996, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société Rosedor ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi de finances pour 1995 n° 94-1162 du 29 décembre 1994 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- les observations de Me X..., pour la société Rosedor ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 42 septies du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 1995 n° 94-1162 du 29 décembre 1994 applicable aux subventions imposables au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995 : « Les subventions d'équipement accordées aux entreprises par l'Etat ou les collectivités publiques à raison de la création ou de l'acquisition d'immobilisations déterminées ne sont pas comprises dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur versement. Lorsqu'elles ont été utilisées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations amortissables, ces subventions doivent être rapportées aux bénéfices imposables de chacun des exercices suivants, à concurrence du montant des amortissements pratiqués à la clôture desdits exercices sur le prix de revient de ces immobilisations » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les subventions en litige ont été perçues par la société Rosedor en exécution d'une convention passée avec l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) le 13 avril 1994 ; que, si cet accord avait pour objet le programme de développement que la société acceptait de mettre en place en vue d'augmenter sa part de marché dans le sud-ouest de la France et d'étendre son activité en Espagne, le concours de l'Office était destiné, ainsi que le précise l'article 4 de la convention, à couvrir les engagements de l'entreprise indiqués à l'article 2, lequel prévoit la construction d'une station à Brive et la création d'une station à La Rochelle ; qu'ainsi, les aides en litige, destinées à financer des immobilisations, doivent être regardées comme des subventions d'équipement au sens des dispositions de l'article 42 septies, alors même que ledit article 2 impose également à la société de procéder à une augmentation de capital en numéraire, laquelle ne peut être directement réalisée par les concours perçus ; que ces subventions n'avaient donc pas à être incluses dans les résultats imposables lors de leur encaissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la société Rosedor du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle avait été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la société Rosedor la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Rosedor la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02BX02684


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02684
Date de la décision : 02/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : NATALIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-02;02bx02684 ?
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