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02/03/2006 | FRANCE | N°02BX01336

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 02 mars 2006, 02BX01336


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2002, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ..., par Me Duvail ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98 379 du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auquel il a été assujetti au titre de l'année 1996, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner

l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de just...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2002, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ..., par Me Duvail ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98 379 du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auquel il a été assujetti au titre de l'année 1996, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2006 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que M. X, salarié d'une société ayant son siège à l'étranger, était affecté, durant l'année 1996, sur un paquebot où il a séjourné environ 200 jours et dont le port d'attache était situé à Mata Utu, sur le territoire de Wallis et Futuna ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts applicable en l'absence de toute convention internationale dont pourrait se prévaloir le contribuable : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française » ; que selon l'article 4 B du même code : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques… » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année en litige, M. X était propriétaire d'un immeuble situé dans l'Indre pour lequel il était assujetti aux taxes locales et qu'il s'était engagé, en 1984, à occuper en tant que résidence principale ; qu'en outre, demeuraient à proximité de cette habitation, un enfant qu'il a reconnu, ainsi que ses propres parents auxquels il confiait la gestion de ses affaires durant ses absences ; qu'il était propriétaire d'une moto et d'une voiture immatriculées dans ce même département où il disposait de plusieurs comptes bancaires ou postaux ; que, dans ces circonstances, M. X a été regardé à bon droit comme ayant au moins le centre de ses intérêts économiques en France et, par suite, son domicile fiscal dans ce pays, s'y rendant ainsi passible de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1996 ;

Considérant que M. X ne peut se prévaloir utilement, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, des dégrèvements obtenus au titre des années 1990 et 1991, qui ne comportaient aucune motivation et, par suite, aucune appréciation de sa situation au regard du texte fiscal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 02BX01336


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01336
Date de la décision : 02/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DUVAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-02;02bx01336 ?
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