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21/02/2006 | FRANCE | N°02BX01004

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 21 février 2006, 02BX01004


Vu la requête enregistrée le 23 mai 2002, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA GUYANE, dont le siège est BP 49 à Cayenne Cedex (97321), par Me X... ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA GUYANE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 mars 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté comme irrecevable sa demande tendant au remplacement de l'expert désigné ;

2°) de constater le non respect des délais et la nullité des opérations d'expertise et de désigner un nouvel expert ;

) de récuser l'expert ;

4°) subsidiairement de renvoyer les parties devant le tribunal a...

Vu la requête enregistrée le 23 mai 2002, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA GUYANE, dont le siège est BP 49 à Cayenne Cedex (97321), par Me X... ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA GUYANE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 mars 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté comme irrecevable sa demande tendant au remplacement de l'expert désigné ;

2°) de constater le non respect des délais et la nullité des opérations d'expertise et de désigner un nouvel expert ;

3°) de récuser l'expert ;

4°) subsidiairement de renvoyer les parties devant le tribunal administratif pour désigner un nouvel expert ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2006 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- les observations de Me Y... , représentant la société architecture studio Lamy et le groupe SOFREDIS ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du président du tribunal administratif de Cayenne :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes (…) qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA GUYANE ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été opposée à sa demande devant le tribunal administratif de Cayenne et se borne à soutenir que le président dudit tribunal n'était pas compétent pour prendre cette ordonnance ; que, toutefois, les dispositions des articles R. 621-2 et R. 621-4 du code de justice administrative autorisent le président du tribunal administratif à remplacer ,le cas échéant, l'expert qui a été désigné ; qu'ainsi, les conclusions de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA GUYANE ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la récusation de l'expert :

Considérant que les conclusions de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA GUYANE tendant à la récusation de l'expert ont été présentées pour la première fois en appel ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables et doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA GUYANE une somme de 1 500 € demandée respectivement par la Société Architecture studio et le Groupe Sofresid venant aux droits de la société Sechaud Bossuyt ensemble et par la société Lamy s.a. expertise au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA GUYANE est rejetée.

Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA GUYANE versera 1 500 euros à la Société Architecture studio et au Groupe Sofresid venant aux droits de la société Sechaud Bossuyt, et une somme de 1 500 euros à la société Lamy s.a. expertise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 020BX01004


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01004
Date de la décision : 21/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BOUYER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-21;02bx01004 ?
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