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16/02/2006 | FRANCE | N°02BX01642

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 16 février 2006, 02BX01642


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2002, présentée pour l'ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE DU LIMOUSIN, groupement d'intérêt public, dont le siège est place Amélie Raba Leon BP 24 à Bordeaux Cedex (33035), par Me X... ; l'ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE DU LIMOUSIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98726 du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er mai 1995 au 31 décembre 1996, ainsi que d

es pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la réduction demand...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2002, présentée pour l'ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE DU LIMOUSIN, groupement d'intérêt public, dont le siège est place Amélie Raba Leon BP 24 à Bordeaux Cedex (33035), par Me X... ; l'ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE DU LIMOUSIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98726 du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er mai 1995 au 31 décembre 1996, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 573,47 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- les observations de Me Y..., pour l'ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE DU LIMOUSIN ;

- et les conclusions de M. Doré , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II du code général des impôts : « 1. Les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités… » ; qu'en vertu de l'article 213 de la même annexe : « Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction … Le montant de la taxe déductible au titre des biens communs aux différents secteurs est déterminé par application du rapport prévu à l'article 212 » ; que selon l'article 40 de l'annexe IV du même code : « … 2. Les entreprises visées à l'article 213 de l'annexe II du code général des impôts qui adoptent un rapport distinct par secteur d'activité doivent, dans les quinze jours, en faire la déclaration au service des impôts. » ;

Considérant que le groupement d'intérêt public ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE DU LIMOUSIN exerce une activité de collecte de sang, préparation et distribution de produits sanguins d'origine humaine et d'analyse de biologie médicale ; que la partie de ses activités consistant en livraisons, commissions courtages et façons portant sur le sang humain étant exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions du 2° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, il est ainsi un redevable partiel dont les activités ouvrent des droits à déduction différents ; qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de l'entreprise ayant porté sur la période du 1er mai 1995 au 31 décembre 1996, l'administration a rejeté une partie de la taxe déduite par le groupement redevable, au motif qu'en l'absence de secteurs distincts en comptabilité, un pourcentage général de déduction devait être appliqué ;

Sur la procédure de redressement :

Considérant que l'administration n'est tenue de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, sur demande du contribuable, que lorsque le litige concerne des matières pour lesquelles cette commission est compétente en vertu des dispositions des articles L. 59 A et L. 76 du livre des procédures fiscales ; que les redressements en litige ne résultent pas d'un différend portant sur la détermination du chiffre d'affaires taxable mais procèdent de la seule détermination des droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les éléments du prix d'opérations imposables ; que ce désaccord n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de connaître ; que, par suite, l'administration n'était pas tenue de saisir la commission, malgré la demande du contribuable ;

Considérant que, si la notification de redressement indique que les droits à déduction des établissements de transfusion sanguine sont déterminés selon les règles applicables aux assujettis partiels et non selon celles applicables aux redevables partiels, cette notification qui mentionnait les articles applicables du code général des impôts et précisait que le redressement résultait de « l'absence de secteur distinct en comptabilité » était, en dépit de cette erreur de plume, suffisamment explicite pour mettre le groupement redevable en mesure de présenter ses observations ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que le groupement d'intérêt public ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE DU LIMOUSIN, qui n'avait pas déclaré au service des impôts adopter un rapport distinct par secteur d'activité pour l'application du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les éléments du prix des opérations imposables, n'apporte aucun élément justifiant qu'il tenait une comptabilité distincte par secteur d'activité ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a fait application des dispositions précitées de l'article 212 de l'annexe II du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE DU LIMOUSIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au groupement ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE DU LIMOUSIN la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du groupement ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE DU LIMOUSIN est rejetée.

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N° 02BX01642


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01642
Date de la décision : 16/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : FRAIGNIEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-16;02bx01642 ?
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