Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 2 mai 2002, présentés pour la société SODEX BAR, société à responsabilité limitée, dont le siège est 2 place du Donjon à Parthenay (79200), représentée par son gérant en exercice, par Me X... ; la société SODEX BAR demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 992261-992263 du 25 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie respectivement au titre des années 1993 et 1994 et de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2°) de prononcer la décharge demandée, après avoir ordonné, le cas échéant, une expertise ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 :
- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;
- les observations de Me X..., pour la société SODEX BAR ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur le caractère probant de la comptabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SODEX BAR comptabilisait globalement en fin de journée les recettes tirées de l'exploitation d'un débit de boissons ; qu'elle n'a pas été en mesure de produire, au cours de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, les pièces justifiant le détail des recettes, auxquelles ne sauraient être assimilés les tickets fournis qui n'indiquent pas la catégorie de la boisson vendue ; que la société requérante ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative exprimée dans l'instruction 4 G 3334 du 25 juin 1998 qui ne dispense pas les contribuables, qui comptabilisent globalement leurs recettes en fin de journée, de la production des pièces justificatives des ventes ; que, par suite, l'administration était fondée à écarter la comptabilité présentée comme non probante et à procéder à la reconstitution des bases imposables à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission… » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions contestées ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, et eu égard au défaut de caractère probant des documents comptables, il appartient à la société SODEX BAR d'établir l'exagération desdites impositions ;
Considérant que les recettes des années 1993 et 1994 ont été reconstituées, après dépouillement des factures d'achat, par application aux quantités revendues du prix de vente pratiqué, selon les indications fournies par le gérant sur les doses et les tarifs de chaque boisson et compte tenu d'un volume d'offerts et de pertes évalué à 5 % du chiffre d'affaires ; que le produit de la vente des cigarettes a été évalué à un franc par paquet ; que la société requérante, qui ne justifie pas de la réalité et de la portée des erreurs dont serait entachée la méthode suivie par le vérificateur, n'apporte pas la preuve qui lui incombe en se bornant à soutenir, sans le démontrer, que le pourcentage de pertes et d'offerts est insuffisant et à alléguer, sans en apporter la preuve, que des marchandises ont été détournées par un employé ;
Sur les pénalités :
Considérant que les carences de la comptabilité de la société SODEX BAR et l'existence de minoration de recettes ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir la mauvaise foi de l'exploitant ; qu'il convient, dès lors, d'accorder à la société la décharge des pénalités pour mauvaise foi qui lui ont été assignées en application de l'article 1729 du code général des impôts, au titre des années 1993 et 1994 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la société SODEX BAR est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande en décharge des pénalités pour mauvaise foi ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société SODEX BAR une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La société SODEX BAR est déchargée des pénalités pour mauvaise foi afférentes aux compléments d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamée pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994.
Article 2 : Le jugement n° 992261-992263 du 25 octobre 2001 du Tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SODEX BAR est rejeté.
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N° 02BX00326