Vu l'ordonnance du 12 novembre 2003 par laquelle le président de la cour a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle à la suite de la demande de Mme Y ;
Vu la demande du 25 septembre 2002 par laquelle Mme Marie Y, demeurant ..., a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 98BX01525 rendu le 23 mai 2002 par la présente cour ;
Vu les observations enregistrées le 8 décembre 2003, présentées pour Mme Y, par Me Monrozies, avocat, laquelle demande à la cour d'enjoindre à la ville de Toulouse de prendre une décision d'opposition à la déclaration de travaux déposée par M. X le 10 juin 1994, sous peine d'une astreinte qui ne saurait être inférieure à 500 euros par jour de retard ;
Vu les observations enregistrées le 8 janvier 2004, présentées pour la ville de Toulouse, par Me Bouyssou, avocat, qui demande à la cour de juger qu'il n'y a pas lieu de faire injonction à la ville de Toulouse de prendre une décision d'opposition à la déclaration de travaux de M. X ;
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Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 :
- le rapport de Mme Roca ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution…Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. »
Considérant que, par un jugement en date du 16 avril 1998, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme Y tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 1994 du maire de Toulouse, portant refus de faire opposition à la déclaration de travaux déposée par M. X le 10 juin 1994 et relative à la construction d'un auvent contre le mur de sa propriété, située au n° 1 de l'impasse Durand ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux, dans un arrêt rendu le 23 mai 2002, dont Mme Y demande d'assurer l'exécution et à l'encontre duquel la ville de Toulouse a formé un pourvoi en cassation, a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 avril 1998 ainsi que la décision du maire de Toulouse du 1er juillet 1994 ;
Considérant que l'annulation par la cour de la décision de non opposition à la déclaration de travaux déposée par M. X n'a pas pour effet d'obliger le maire de Toulouse à prendre une décision d'opposition à cette déclaration ; qu'il suit de là que la demande de Mme Y tendant à cette fin ne peut qu'être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Marie Y est rejetée.
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N° 03BX2230