Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 2003, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Paras, avocat au barreau de Pau ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la Banque de France soit condamnée à lui verser une somme de 146 783,40 € en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de sa révocation ;
2°) de condamner la Banque de France à lui verser la somme de 146 783,40 € correspondant à l'intégralité de ses salaires jusqu'à sa réintégration et à reconstituer le plan d'épargne de l'intéressé ;
4°) de mettre à la charge de la Banque de France une somme de 6 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Astié, avocat de M. X,
- les observations de Me Delvolvé, avocat du gouverneur de la Banque de France,
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que M. X a, le 4 novembre 1996, dans une liasse qu'il était le seul à manipuler et qui avait préalablement fait l'objet d'un double comptage, substitué un billet de 200 F à un billet de 500 F ; qu'alors même que la procédure pénale n'était pas achevée, ce détournement de fonds était, eu égard à ses fonctions d'agent de caisse, de nature à justifier sa révocation ; qu'alors même que la procédure pénale n'était pas activée cette sanction étant justifiée au fond par la gravité des faits reprochés au requérant, l'annulation par le tribunal administratif de Pau de la révocation prononcée le 5 février 1998 pour un motif de légalité externe n'est pas de nature, en l'espèce, à ouvrir au requérant un droit à indemnité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Banque de France, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la Banque de France, au titre des mêmes frais ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Banque de France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 03BX00221