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30/12/2005 | FRANCE | N°02BX01713

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2005, 02BX01713


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour le 16 août et le 20 septembre 2002, présentés pour la SCI CHATEAU DE REIGNAC, dont le siège est situé à Saint Loubes (33450), par Me X... ;

La SCI CHATEAU DE REIGNAC demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 13 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 ;

2) de prononc

er ladite décharge ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 196 euros a...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour le 16 août et le 20 septembre 2002, présentés pour la SCI CHATEAU DE REIGNAC, dont le siège est situé à Saint Loubes (33450), par Me X... ;

La SCI CHATEAU DE REIGNAC demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 13 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 ;

2) de prononcer ladite décharge ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 196 euros au titre des frais irrépétibles ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux notifications de redressement adressées à la SCI CHATEAU DE REIGNAC les 23 décembre 1997 et 23 juin 1998 portant respectivement et notamment sur la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année 1994 et à la période 1995 à 1996 indiquent expressément le fondement légal des redressements, l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts, ainsi que les motifs de fait et de droit retenus par le vérificateur ; que ces précisions étaient suffisantes et ne comportaient aucune ambiguïté sur la base légale des redressements ; que les notifications litigieuses, qui permettaient donc à la redevable d'être à même de présenter utilement ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait, sont motivées conformément aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales précitées ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens ou services sont nécessaires à l'exploitation. ; que lorsque l'administration, sur le fondement de ces dispositions, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis n'était pas nécessaire à l'exploitation ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que pour refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des dépenses relatives au château de Reignac, constitué d'une bâtisse d'une superficie de 450 m2, de ses dépendances et d'un parc de 40 hectares incluant un bois et un étang, appartenant à la SCI CHATEAU DE REIGNAC qui exploite une propriété viticole, l'administration s'est fondée sur ce que lesdites dépenses auraient bénéficié, non à l'exploitation, mais au gérant de la SCI, M. Y..., et à sa famille, auxquels avaient été donnés à bail, le 1er juillet 1990, le château et ses dépendances pour un loyer au demeurant très inférieur à la valeur locale réelle des lieux et, du reste non réglé depuis le 31 décembre 1992 ; qu'en se bornant à soutenir sans apporter de début de justifications qu'une partie du bâtiment servirait à la réception et à l'hébergement de sa clientèle, que la serre serait utilisée pour stocker les plants de vignes et que tant le lac que le bois permettraient d'éviter les risques de gel et que le château serait indispensable dans la démarche de publicité et de commercialisation de ce vin d'appellation « bordeaux supérieur », la société requérante ne justifie pas du bien-fondé de ses allégations ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme établissant que les dépenses dont s'agit n'étaient pas nécessaires à l'exploitation et que la taxe sur la valeur ajoutée y afférente n'était pas déductible ;

Considérant, ensuite, que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de la documentation administrative 4C 33, à jour au 30 octobre 1977 et de l'instruction 4C 4743, lesquelles sont relatives aux conditions de déduction des charges visées à l'article 39-4 du code général des impôts pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant que l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et de payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à demander que le taux de l'intérêt de retard soit ramené à celui que le Trésor verse en cas de trop acquitté d'impôt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI CHATEAU DE REIGNAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts y afférents qui ont été mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SCI CHATEAU DE REIGNAC la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI CHATEAU DE REIGNAC est rejetée.

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N° 02BX01713


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01713
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MARROU
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : DILLEMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-30;02bx01713 ?
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