Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2002, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Clement ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2000 du recteur de l'académie de Poitiers le classant au 6ème échelon du grade de conseiller principal d'éducation de classe normale et de la décision du 5 juillet 2000 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté le recours hiérarchique formé à l'encontre de cet arrêté ;
2°) d'annuler ces deux décisions ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Poitiers de prendre un nouvel arrêté et ce, sous astreinte de 152 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005 :
- le rapport de Mme Aubert ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que M. X reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, sans critiquer le jugement attaqué ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter l'ensemble de ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2000 par lequel le recteur de l'académie de Poitiers l'a classé au 6ème échelon du grade de conseiller principal d'éducation de classe normale et de la décision du 5 juillet 2000 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté le recours hiérarchique formé à l'encontre de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit ordonné à l'administration de procéder à son reclassement ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande sur ce fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 02BX01882