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20/12/2005 | FRANCE | N°02BX00991

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 20 décembre 2005, 02BX00991


Vu, I, sous le n°02BX00991, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2002, présentée pour Mme Saadia X, demeurant ..., par Me Marconi ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 2001 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Bordeaux soit condamné à lui verser la somme de 864 642 francs en réparation de ses préjudices ;

2°) d'ordonner une mesure d'expertise aux fins de déterminer les séquelles dont elle reste a

tteinte ;

3°) de condamner le centre hospitalier régional de Bordeaux à lui verser...

Vu, I, sous le n°02BX00991, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2002, présentée pour Mme Saadia X, demeurant ..., par Me Marconi ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 2001 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Bordeaux soit condamné à lui verser la somme de 864 642 francs en réparation de ses préjudices ;

2°) d'ordonner une mesure d'expertise aux fins de déterminer les séquelles dont elle reste atteinte ;

3°) de condamner le centre hospitalier régional de Bordeaux à lui verser une provision de 15 244,90 euros ;

4°) de condamner, à titre subsidiaire, le centre hospitalier régional de Bordeaux à lui verser la somme totale de 154 671,17 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;

5°) de condamner le centre hospitalier régional de Bordeaux à lui verser une somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, II, sous le n°02BX01015, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mai 2002, présentée pour la C.P.A.M. DE LA GIRONDE, dont le siège est Place de l'Europe Bordeaux (33000), par la SCP Favreau Civilise ;

La C.P.A.M. DE LA GIRONDE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 décembre 2001 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Bordeaux soit condamné à lui rembourser le montant des prestations versées à Mme X son assurée ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional de Bordeaux à lui verser une somme de 63 310,93 euros ;

3°) de condamner le centre hospitalier régional de Bordeaux à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner le centre hospitalier régional de Bordeaux au paiement des entiers dépens ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier-conseiller,

- les observations de Me Marconi du cabinet d'avocats Lionel-Marconi pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X et de la C.P.A.M. DE LA GIRONDE dirigées contre le même jugement présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Sur le préjudice de Mme Saadia X :

Considérant qu'à la suite des multiples complications auxquelles a donné lieu une intervention chirurgicale par voie de célioscopie pour l'ablation d'un kyste sur l'ovaire gauche dont Mme X a fait l'objet, le 21 février 1995, au centre hospitalier régional de Bordeaux, et au cours de laquelle il n'est pas contesté qu'a été commise une faute médicale, Mme X a dû subir une hospitalisation d'une durée de deux mois et reste atteinte de troubles consistant en une incapacité permanente partielle évaluée à 10%, des souffrances physiques assez importantes et un préjudice esthétique modéré ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X n'établit ni une perte de revenus ni un retentissement psychiatrique et n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait été fait une évaluation insuffisante de ses autres préjudices ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, celle qui a été effectuée en exécution de l'ordonnance du président du tribunal administratif n'ayant, en tout état de cause, pas méconnu le principe du contradictoire, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux n'a fait que partiellement droit à sa demande en condamnant le centre hospitalier régional de Bordeaux à lui verser une somme de 24 391,84 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence dont 9 146,94 euros au titre des troubles physiologiques et 14 482,66 euros en réparation des souffrances endurées et des préjudices esthétiques et d'agrément ; qu'en revanche et ainsi que le soutient la C.P.A.M. DE LA GIRONDE, devaient être rajoutées à cette somme celles de 46 782,49 euros au titre des frais médicaux et d'hospitalisation, de 606,97 euros au titre des frais d'appareillage et de 676,57 euros au titre des indemnités journalières, engagées par la caisse pour le compte de son assurée ; qu'ainsi, le montant total de l'indemnité devant être mise à la charge du centre hospitalier régional s'établit à la somme de 86 940,53 euros dont 57 217,97 euros destinés à réparer l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la part de l'indemnité sur laquelle peut s'imputer la créance de la caisse s'établit à la somme de 57 217,97 euros et non à celle de 15 244,90 euros comme l'a estimé le Tribunal administratif de Bordeaux ; que, par suite, la C.P.A.M. DE LA GIRONDE est fondée à soutenir que c'est à tort que le centre hospitalier régional de Bordeaux n'a été condamné à lui verser qu'une somme de 15 244,90 euros et à demander la condamnation du centre hospitalier régional de Bordeaux à lui verser une somme totale de 57 217,97 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, les modifications ci-dessus restant sans incidence sur les droits de Mme X, seule la C.P.A.M. DE LA GIRONDE est fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier régional de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner, en application de ces dispositions, le centre hospitalier régional de Bordeaux à payer à la C.P.A.M. DE LA GIRONDE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier régional de Bordeaux est condamnée à verser à la C.P.A.M. DE LA GIRONDE est portée de 15 244,90 euros à 57 217,97 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux, en date du 28 décembre 2001, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La requête Mme X est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de Mme X et de la C.P.A.M. DE LA GIRONDE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 02BX00991, 02BX01015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00991
Date de la décision : 20/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS LIONEL MARCONI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-20;02bx00991 ?
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