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20/12/2005 | FRANCE | N°02BX00593

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 20 décembre 2005, 02BX00593


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2002, présentée pour M. Franck X, demeurant ..., par Me Robin ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0000415 du 23 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Vienne en date du 14 décembre 1999, confirmée sur recours gracieux le 21 février 2000, portant refus d'autorisation de détention d'arme de 4ème catégorie ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'en

joindre au préfet de la Vienne de lui délivrer cette autorisation dans le délai d'un mois à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2002, présentée pour M. Franck X, demeurant ..., par Me Robin ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0000415 du 23 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Vienne en date du 14 décembre 1999, confirmée sur recours gracieux le 21 février 2000, portant refus d'autorisation de détention d'arme de 4ème catégorie ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer cette autorisation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou de réexaminer sa demande ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2439,18 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative pour les frais exposés tant en première instance qu'en appel ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 :

- le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 14 décembre 1999 confirmée le 21 février 2000, le préfet de la Vienne a refusé de délivrer à M. Franck X l'autorisation de détenir une carabine semi-automatique « US M1 », dont l'apparence générale est celle de la carabine automatique de guerre « US M2 », acquise préalablement à l'intervention de l'arrêté ministériel du 11 mars 1999 classant ce type d'armes en quatrième catégorie ;

Considérant que la décision en date du 14 décembre 1999 a été signée par M. Patrick Duverger, directeur de la réglementation et des libertés publiques ; que ce dernier bénéficiait d'une délégation de signature accordée par arrêté du 29 mars 1999 du préfet de la région Poitou-Charentes et régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la Vienne, à l'effet notamment de signer les décisions de refus d'autorisation d'acquisition ou de détention d'armes ; qu'aucune disposition du décret du 6 mai 1995 modifié n'interdit de telles délégations ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté ;

Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 15 du décret-loi du 18 avril 1939 modifié par l'ordonnance du 7 octobre 1958 : « L'acquisition ou la détention d'armes ou de munitions de la 4ème catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret. » ; qu'après avoir fixé ce principe général d'interdiction, le décret du 6 mai 1995 modifié, alors en vigueur, mentionne, dans son article 30 que : « Peuvent être autorisés à conserver leurs armes les détenteurs d'armes acquises comme armes de 5°, 7° ou 8° catégorie et classées ultérieurement à l'achat en 1ère ou 4° catégorie » ; qu'eu égard au principe général d'interdiction d'acquisition et de détention des armes de 4ème catégorie, les personnes qui demandent, en application des dispositions de l'article 30 du décret du 6 mai 1995, à être autorisées à continuer à détenir des armes de 4ème catégorie ne peuvent se voir délivrer une autorisation que pour la pratique du tir sportif ou lorsque pèsent des risques sérieux pour leur sécurité personnelle ; que, d'autre part, aux termes de l'article 2-B-paragraphe 9 du même décret les « armes semi-automatiques ou à répétition ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre quel qu'en soit le calibre » entrent dans la 4ème catégorie ; qu'enfin, l'article 5 dispose que les mesures d'application des articles 1er à 4... sont prises « par arrêté du ministre de la défense » ;

Considérant, en premier lieu, que le ministre de la défense tire de l'article 5 du décret du 6 mai 1995 la compétence pour édicter un arrêté ayant pour objet de classer une arme dans la 4ème catégorie, lorsque cette arme a pour caractéristique principale d'être semi-automatique ou à répétition et a l'apparence d'une arme automatique de guerre, quel qu'en soit le calibre ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que le changement de classement d'une arme de 5ème en 4ème catégorie devait intervenir par décret ; qu'en outre, le principe de confiance légitime ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'un acte qui n'est pas au nombre de ceux pris pour la mise en oeuvre du droit communautaire ; qu'il suit de là que l'exception d'illégalité de l'arrêté et du décret en cause doit être écartée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que le requérant serait soumis à des risques sérieux pour sa sécurité personnelle ; que la circonstance que la détention de son arme n'est pas de nature à présenter un danger, né, actuel et certain pour la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, l'ordre et la paix publics ou pour la sécurité des personnes et des biens est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, le préfet de la Vienne n'a commis ni une erreur de droit, ni une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée ;

Considérant, en troisième lieu, que la durée de validité des dispositions transitoires contenues dans l'article 116 du décret précité du 6 mai 1995 modifié, a pris fin le 31 décembre 1996 ; qu'ainsi, M. X ne peut utilement s'en prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Vienne en date du 14 décembre 1999, confirmée sur recours gracieux le 21 février 2000, portant refus d'autorisation de détention d'une carabine semi-automatique « US M1 », arme de 4ème catégorie ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Vienne en date du 14 décembre 1999, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions analysées ci-dessus sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X, est rejetée.

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N°02BX00593


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00593
Date de la décision : 20/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-20;02bx00593 ?
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